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IEF et coherence pedagogique de la fratrie : le tribunal administratif de Montpellier suspend simultanement deux refus d’autorisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le motif 4 de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne se résume pas aux situations de détresse médicale ou de handicap. Il embrasse toute « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », formulation délibérément ouverte, dont la richesse potentielle est encore loin d’être pleinement explorée par la jurisprudence. Deux ordonnances rendues le même jour, à l’issue d’une même audience, par le même juge du tribunal administratif de Montpellier, en fournissent une illustration saisissante. Les requérants ont en effet obtenu, le 9 septembre 2026, la suspension des deux refus d’autorisation d’IEF que la commission académique de Montpellier avait opposés, le 8 juillet 2026, à leurs deux jeunes enfants âgés de quatre ans et devant entrer en classe de moyenne section, et de moins de trois ans et devant entrer en petite section.

La situation propre mise en avant n’est pas d’ordre médical. Elle tient à la cohérence pédagogique d’un projet familial d’instruction que les aînés de la fratrie ont suivi depuis plusieurs années, avec des résultats scrutés et validés par l’institution elle-même : les contrôles académiques successifs avaient été favorables, allant selon les ordonnances « jusqu’aux encouragements des inspecteurs ». Pour leurs cadettes, qui débutent leur scolarité, les parents demandaient à s’inscrire dans la continuité de ce projet éprouvé. Le DASEN de l’Aude avait refusé le 22 juin 2026, décision confirmée par la commission académique le 8 juillet 2026. Le juge des référés a suspendu les deux décisions à la veille de la rentrée.

 

I. La cohérence pédagogique de la fratrie comme situation propre : la validation institutionnelle du projet éducatif familial retourne contre l’administration

 

Les refus de la commission académique reposaient sur le constat que « les éléments constitutifs de la demande n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Le juge a estimé que ce motif était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Ce qui fonde la situation propre retenue est l’appartenance des deux enfants à une fratrie dont l’instruction en famille, conduite selon le même projet et les mêmes méthodes, a fait l’objet de contrôles académiques successifs aux conclusions favorables, l’administration elle-même, par la voix de ses inspecteurs, ayant validé la qualité et la cohérence du projet pédagogique familial. Refuser ensuite, sans explication supplémentaire, d’étendre ce même projet aux cadettes ,qui appartiennent à la même fratrie, disposent du même environnement éducatif et se trouvent au tout début de leur scolarité, revient à ignorer les conclusions de l’inspection au bénéfice d’une appréciation abstraite et déconnectée de la réalité du dossier.

La logique retenue par le juge est celle de l’intérêt comparé : pour chacune des deux enfants, « l’intérêt de cet enfant à bénéficier de la même forme d’instruction que ses aînés l’emporte sur les avantages qu’elle pourrait retirer d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement ». Cette formulation, reprise à l’identique dans les deux ordonnances, introduit dans le contentieux du motif 4 une notion de continuité éducative familiale qui va au-delà des situations de souffrance scolaire ou de handicap : c’est le projet global de la famille, validé par l’institution, qui fonde la situation propre des enfants cadets. La socialisation, argument classique du rectorat, était par ailleurs assurée par la pratique régulière de l’équitation en poney-club au sein de cours collectifs, élément expressément relevé par le juge.

 

II. L’urgence à la veille de la rentrée et la double injonction à sept jours : une intervention calibrée sur le fil

 

L’audience s’est tenue le 8 septembre 2026, les ordonnances ont été rendues le lendemain. Pour l’ainée, âgée de quatre ans, l’urgence tenait à la rupture brutale que représenterait une entrée en établissement scolaire pour une enfant qui « n’a connu que l’instruction en famille ». Pour la cadette, âgée de moins de trois ans et n’ayant « pas connu d’autre environnement que le cadre familial », l’urgence était encore plus manifeste : l’enfant est présentée comme très émotive, ne faisant confiance qu’aux personnes de son entourage proche, sa mère s’étant entièrement rendue disponible en conge parental pour l’éducation de ses deux filles.

Le juge a également retenu un argument procédural décisif : l’autorisation d’IEF est un préalable à l’inscription en classe complète réglementée du CNED. Une décision sur le fond rendue plusieurs mois plus tard ne permettrait pas d’organiser correctement l’année scolaire. Cette dimension pratique est ici mise en avant de façon bienvenue. Les injonctions ont été fixées à sept jours dans chacune des deux ordonnances, avec 750 euros de frais de l’instance mis à la charge de l’État par dossier — marquant ainsi la série de victoires pré-rentrée obtenues cet été.

FAQ

❓La cohérence pédagogique de la fratrie peut-elle constituer une situation propre au sens du motif 4, sans élément médical ?

Oui, selon ces deux ordonnances. La notion de « situation propre à l’enfant » est large et non limitée aux situations de santé. L’appartenance à une fratrie dont les aînés bénéficient de l’IEF selon un projet validé par des contrôles académiques favorables peut constituer une telle situation, dès lors que la continuité éducative est dans l’intérêt de l’enfant cadet et que le projet éducatif, la pédagogie et la capacité des parents sont établis.

❓Les contrôles académiques favorables des aînés en IEF jouent-ils un rôle dans l’instruction du dossier des cadets ?

Ils constituent des éléments particulièrement déterminants. Lorsque les inspecteurs ont formulé des appréciations favorables — voire des encouragements — sur la qualité du projet pédagogique familial, l’administration peut difficilement soutenir que ce même projet ne constitue pas une situation propre pour les enfants cadets. La validation institutionnelle du projet renforce considérablement la demande pour les membres plus jeunes de la fratrie.

❓Le très jeune âge d’un enfant (moins de 3 ans, petite section) renforce-t-il l’urgence dans un référé-suspension IEF ?

Oui. Pour un enfant n’ayant jamais connu d’autre environnement que le cadre familial, la rupture brutale que représenterait une entrée en établissement constitue une atteinte grave et immédiate au sens de l’article L. 521-1 CJA. Cette configuration est reconnue par le juge des référés comme caractérisant l’urgence, d’autant que l’enfant ne dispose d’aucune expérience de socialisation institutionnelle sur laquelle s’appuyer.

❓L’argument de socialisation avancé par l’administration contre l’IEF peut-il être neutralisé par des activités collectives extrascolaires ?

Oui. Lorsque la socialisation est assurée par des activités collectives régulières — telles que des cours d’équitation en poney-club —, l’argument selon lequel l’IEF isolerait l’enfant est écarté. La jurisprudence récente confirme que la socialisation au sens du code de l’éducation ne se réduit pas à la scolarisation en établissement et peut être assurée par d’autres vecteurs collectifs, dès lors qu’ils sont réguliers et documentés.

❓Peut-on défendre simultanément deux demandes IEF pour deux enfants d’une même fratrie dans des instances parallèles ?

Oui. Les deux ordonnances montpelliéraines le confirment : deux requêtes distinctes ont été introduites, deux dossiers instruits, une seule audience tenue simultanément le 8 septembre 2026, et deux ordonnances rendues le lendemain. Cette organisation en dossiers parallèles permet au juge d’apprécier de manière cohérente la situation de chaque enfant tout en bénéficiant d’une vision d’ensemble du projet familial.

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