Instruction en famille et handicap : l’école « possible » n’est pas le critère légal
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Depuis la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille suppose une autorisation, délivrée pour l’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le premier vise l’état de santé de l’enfant ou son handicap. C’est, pour les familles d’enfants à besoins particuliers, le motif le plus évident et, paradoxalement, l’un des plus refusés : l’administration répond que la scolarisation demeure possible, que des aménagements peuvent être mis en place et que l’établissement offrira la sociabilité qui manquerait à la maison.
Une ordonnance rendue le 31 août 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes (n° 2606350), dans un dossier conduit par le cabinet, remet ce raisonnement à l’endroit. L’enfant, scolarisé en sixième, présente un trouble du neurodéveloppement complexe associant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, d’importantes difficultés d’adaptation et un syndrome anxieux marqué. Changement d’établissement, emploi du temps fortement aménagé, accompagnante en aide individuelle, scolarité partagée avec le Centre national d’enseignement à distance : rien n’a stabilisé sa situation, et son pédopsychiatre a décidé, fin avril 2026, d’un arrêt de la scolarité jusqu’à la fin de l’année. Le directeur académique puis la commission académique ont refusé l’autorisation pour 2026-2027. Le juge a suspendu ce refus, enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire et mis 1 000 euros à la charge de l’État.
Deux voies, et non une seule : l’impossibilité ou la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant
Le 1° de l’article L. 131-5 ouvre deux voies distinctes, et l’ordonnance les énonce avec netteté : il appartient à l’administration d’autoriser l’instruction en famille lorsqu’il est établi que l’état de santé ou le handicap rend impossible la scolarisation, ou bien lorsque l’instruction en famille est, en raison de cet état de santé ou de ce handicap, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. La seconde branche n’est ni accessoire ni subsidiaire, et n’exige aucune démonstration d’impossibilité.
La commission avait motivé son refus par l’intérêt pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement, d’y poursuivre son suivi pédopsychiatrique et de développer sa sociabilité. Le juge en déduit qu’elle a considéré que l’instruction en établissement était conforme à l’intérêt de l’enfant, et retient l’erreur de droit : la loi n’impose pas de vérifier que l’école conviendrait, mais de rechercher laquelle des deux formes d’instruction est la plus conforme à l’intérêt de cet enfant. Le raisonnement était d’autant plus fragile que la même décision relevait l’incapacité de l’enfant à suivre les cours du CNED pour en déduire son intérêt à fréquenter assidûment un établissement.
L’attribution d’une AESH à 100 % ne suffit pas à écarter l’urgence
En défense, le rectorat soutenait que l’urgence avait été créée de toutes pièces, l’inscription étant de droit et le refus initial notifié dès le mois de juin. Il produisait surtout une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rendue onze jours avant la rentrée, attribuant à l’enfant une aide individuelle à 100 % pour toute l’année.
Le juge écarte l’objection sur deux terrains. D’une part, rien n’établissait qu’un accompagnant serait présent dès la rentrée, fixée au lendemain de l’ordonnance, l’administration ayant reconnu à l’audience que le recrutement n’était pas réalisé. D’autre part, la présence d’une accompagnante l’année précédente, bien que bénéfique, n’avait pas suffi à pallier l’ensemble des difficultés rencontrées. Une notification n’est pas un accompagnement, et un accompagnement déjà éprouvé n’est pas une solution nouvelle. Le juge relève enfin qu’aucun intérêt public ne justifiait l’exécution du refus et qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’IEF priverait l’enfant d’interactions avec d’autres enfants et des adultes.
Un faisceau de pièces concordantes vaut mieux que le certificat idéal
Le juge constate expressément l’absence d’une attestation précise du pédopsychiatre sur les conséquences des modalités de scolarisation de l’année écoulée, et retient néanmoins l’erreur d’appréciation, le moyen étant étayé par de nombreuses pièces circonstanciées et concordantes.
C’est la convergence qui emporte la conviction : attestations de la neuropédiatre, de la psychologue et de la pédiatre, comptes rendus des équipes de suivi, observations de l’établissement lui-même et, surtout, chronologie des aménagements tentés, tous restés sans effet. C’est pourquoi nous bâtissons ces dossiers autour de l’historique documenté des adaptations tentées et de leurs résultats, davantage que sur le seul diagnostic.
Rendue la veille de la rentrée, l’ordonnance assortit la suspension d’injonctions calées sur le calendrier : informer les parents par tout moyen dès le 1er septembre qu’ils disposent de l’autorisation, puis leur notifier l’acte la formalisant sous sept jours. La suspension ne vaut que jusqu’au jugement du recours en annulation, qui doit impérativement être introduit en parallèle. Elle permet néanmoins à l’enfant d’aborder l’année selon le projet préparé pour lui, ce qui, après une année scolaire éprouvante, est l’essentiel.
FAQ
Dois-je démontrer que la scolarisation de mon enfant est impossible ?
Non. Le 1° de l’article L. 131-5 ouvre une seconde voie : l’autorisation doit être délivrée lorsque l’instruction en famille est, en raison de l’état de santé ou du handicap, la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le rectorat m’oppose l’attribution d’une AESH : est-ce un obstacle ?
Pas par elle-même. Le juge vérifie que cet accompagnement sera effectivement disponible à la rentrée et qu’il répond aux difficultés constatées. Un dispositif déjà expérimenté sans succès ne constitue pas une réponse nouvelle.
Quelles pièces joindre à une demande fondée sur la santé ou le handicap ?
Un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé ou, en cas de handicap, le certificat prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles ou les décisions de la CDAPH relatives à l’instruction de l’enfant. Le pli est transmis au médecin de l’éducation nationale, qui rend un avis.
L’autorisation est-elle limitée à une année scolaire ?
Pas pour ce motif. Une autorisation justifiée par l’état de santé ou le handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
La suspension équivaut-elle à une autorisation définitive ?
Non. Elle est provisoire et prend fin au plus tard lorsque le tribunal statue sur le recours en annulation. Elle permet en revanche à l’enfant de commencer l’année dans les conditions demandées.