Fermeture d’un parc aquatique en pleine saison : les limites du pouvoir de police du maire
Fermer un établissement déjà remis en conformité, puis s’abstenir de défendre la mesure devant le juge, expose la commune à une suspension en quarante-huit heures.
Un contrôle des services de l’État avait relevé, le 18 juin 2026, plusieurs irrégularités dans l’exploitation d’un parc aquatique de loisirs. Le préfet du Var en avait ordonné la fermeture pour dix jours, avant de la lever le 24 juin à la suite des mises en conformité opérées par l’exploitante. Le 29 juillet, le maire de la commune a prononcé à son tour la fermeture au public de l’ensemble de l’établissement, jusqu’à levée complète des non-conformités. Saisi le jour même sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu cet arrêté dès le 31 juillet.
Une urgence propre au référé-liberté
L’urgence exigée par l’article L. 521-2 est une urgence particulière, qui suppose que la situation appelle une mesure de sauvegarde à très bref délai (CE, ord., 28 février 2003, Commune de Pertuis, n° 254411). La démonstration reposait ici sur la saisonnalité : la fermeture intervenait au milieu de la haute saison, période sur laquelle se concentre l’essentiel du chiffre d’affaires annuel, et affectait non seulement les recettes des installations aquatiques mais aussi les revenus accessoires, notamment de restauration. L’exploitante produisait surtout une attestation de son expert-comptable établissant la baisse de chiffre d’affaires consécutive à la première fermeture de juin. La leçon est simple : l’urgence économique se chiffre, et la pièce comptable vaut mieux que la démonstration littéraire.
Le filtre du rapport direct
Deux moyens sont écartés d’emblée, tirés du défaut de procédure contradictoire au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’inobservation du délai de dix jours ouvert à l’exploitant pour produire un rapport de vérifications. Le juge relève l’absence de rapport direct entre ces illégalités et la gravité de leurs effets au regard des libertés en cause. L’exigence est constante depuis l’ordonnance Commune de Montreuil-Bellay (CE, ord., 12 novembre 2001, n° 239840) et a notamment été opposée à un moyen d’incompétence (CE, ord., 27 octobre 2011, n° 353508). En référé-liberté, les vices de forme et de procédure ne conduisent presque jamais à la suspension : ce qui compte est le moyen dont l’accueil restitue effectivement l’exercice de la liberté.
Une mesure privée de fondement
C’est donc sur l’appréciation portée par le maire que l’illégalité manifeste est retenue. L’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation subordonne la fermeture d’un établissement recevant du public à l’avis de la commission de sécurité compétente et à une mise en demeure préalable restée sans effet, et la circonscrit aux établissements en infraction, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Or l’exploitante soutenait, sans être contredite, que le seul contrôle intervenu demeurait la visite du 18 juin, suivie de mises en conformité qui avaient conduit le préfet à lever sa propre mesure. La fermeture totale et sans limitation de durée de l’ensemble du parc, alors que les risques allégués visaient une structure déterminée, portait dans ces conditions une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. La coexistence des pouvoirs de police générale du maire et de la police spéciale des établissements recevant du public ne l’autorise pas à rouvrir, sans élément nouveau, une question que le représentant de l’État avait tranchée cinq semaines plus tôt.
Deux enseignements de procédure méritent d’être relevés. La commune, qui n’a ni produit ni comparu, a laissé prospérer sans contradiction les allégations de la requérante, ce qui pèse lourd dans une instance où l’instruction se clôt à l’issue de l’audience.
Tribunal administratif de Toulon, juge des référés, 31 juillet 2026, n° 2603841
Nausica Avocats
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