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Refus de réouverture d’un ERP : annulation pour défaut de motivation

Un centre de vacances classé établissement recevant du public de type O et de quatrième catégorie avait été administrativement fermé par arrêté du maire de Fréjus. Le 12 septembre 2023, la commission communale de sécurité a émis un avis favorable à son exploitation en présence du public. Le maire a néanmoins refusé, le 2 octobre 2023, d’autoriser cette exploitation, en se fondant sur l’absence de mesures relatives à la mise en accessibilité. Le tribunal annule cette décision pour insuffisance de motivation et enjoint à la commune de réexaminer la situation dans un délai de deux mois.

Une mesure de police soumise à motivation

Le refus d’autoriser la réouverture au public constitue une mesure de police au sens du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il doit donc, en application de l’article L. 211-5 du même code, énoncer par écrit les considérations de droit et de fait qui le fondent. Or la décision se bornait à se dire prise conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, sans identifier les articles appliqués. Un renvoi global à un code ne satisfait pas à l’exigence de motivation en droit, laquelle suppose que le destinataire puisse identifier la règle qui lui est opposée. La précision n’est pas ici de pure forme : l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée, aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, au contrôle du respect tant des règles d’accessibilité de l’article L. 161-1 que des règles de sécurité incendie. Un avis favorable de la commission de sécurité ne suffit donc pas à ouvrir un droit à la réouverture, ce qui rendait d’autant plus nécessaire l’identification du fondement retenu.

Une motivation appréciée dans son contexte

L’insuffisance est également retenue en fait. L’exploitant avait déposé un dossier devant la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées en août 2023 et le maire avait lui-même fixé au 10 octobre 2023 l’examen de ce dossier. Le refus a été opposé quelques jours avant cette échéance, sans que la décision fasse la moindre mention de cette instruction en cours, se contentant de relever l’absence de mesures de mise en accessibilité. Le tribunal apprécie ainsi la suffisance de la motivation au regard de ce que révèlent les pièces du dossier. Plus le contexte comporte d’éléments susceptibles de nuancer le motif retenu, plus l’auteur de la décision doit s’en expliquer. La chronologie sert ici deux fois : elle établit la carence rédactionnelle et laisse deviner la fragilité du fond.

Le moyen retenu commande la portée de l’injonction

L’apport pratique du jugement tient à sa dernière étape. Ayant accueilli le moyen de légalité externe, le tribunal s’abstient d’examiner les autres griefs, tirés de l’erreur de droit et du vice de procédure, et en tire les conséquences sur l’injonction : le motif d’annulation retenu, « seul susceptible de l’être en l’état du dossier », implique uniquement un réexamen de la situation au regard des articles L. 111-1, L. 122-5 et L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation. C’est l’application classique de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qui n’ouvre droit qu’à une nouvelle décision après nouvelle instruction, à la différence de l’article L. 911-1 qui permet d’ordonner une mesure dans un sens déterminé. La commune conserve donc la faculté de refuser à nouveau, cette fois en motivant.

Le bilan mérite d’être mesuré : l’établissement est fermé depuis juillet 2020, le référé a échoué dès décembre 2023, le pourvoi a été rejeté en février 2024, et le jugement au fond intervient en mai 2026 sans qu’aucun frais ne soit mis à la charge de la commune. Lorsque l’objectif est la réouverture et non la seule annulation, il est utile d’inviter expressément le tribunal à se prononcer sur un moyen de légalité interne, seul susceptible de fonder une injonction de faire.

Tribunal administratif de Toulon, 3e chambre, 28 mai 2026, n° 2303897

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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