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Couvre-feu municipal pour les mineurs : une mesure de police ne peut être perpétuelle

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les arrêtés instaurant un couvre-feu pour les mineurs connaissent, chaque été, un regain de faveur. Ils cristallisent une tension classique du droit public : la protection de l’ordre public et celle des libertés ne s’opposent pas frontalement, elles se mesurent. L’ordonnance rendue le 17 août 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à propos d’un arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer, offre un exemple particulièrement instructif de cette pesée.

L’arrêté contesté, pris le 9 juin 2026, modifiait un arrêté municipal de 2004 pour étendre aux mineurs de moins de quinze ans, et à de nouveaux secteurs, l’obligation d’être accompagnés d’une personne majeure pour circuler sur le territoire communal entre vingt-trois heures et six heures, du 1er avril au 31 octobre. Une association de défense des droits en a demandé la suspension.

 

L’intérêt à agir d’une association nationale contre un acte local

 

La commune opposait d’abord une fin de non-recevoir tirée du champ purement local de la mesure : une association de dimension nationale ne saurait, en principe, justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester un arrêté municipal. Le juge rappelle la règle, mais aussi son tempérament : il en va autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui excèdent par leur nature et leur objet les seules circonstances locales.

Tel était le cas. L’arrêté affectait de façon spécifique la liberté d’aller et venir de toute personne présente sur le territoire communal, qu’elle y réside ou non, et revêtait ainsi une portée dépassant son objet local. L’objet statutaire de l’association, qui prévoit expressément son intervention devant les juridictions compétentes lorsque des actes administratifs nationaux ou locaux portent atteinte aux principes qu’elle défend, achevait de fonder sa qualité pour agir. La solution intéresse au premier chef les associations et collectifs qui hésitent à se porter devant le juge administratif : l’intérêt à agir se construit, dans les statuts autant que dans la requête.

Sur l’urgence, le juge écarte l’argument tiré du délai écoulé, la requête ayant été enregistrée près de deux mois après la publication de l’arrêté. Eu égard à la limitation durable apportée à la possibilité pour les mineurs d’utiliser et d’occuper l’espace public, la condition est regardée comme remplie. Le rappel est utile : la tardiveté relative de la saisine n’est pas, en elle-même, rédhibitoire lorsque l’atteinte se prolonge dans le temps.

 

Des risques établis, mais une mesure sans terme

 

Sur le fond, le juge applique la grille désormais bien fixée : la légalité d’une mesure restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à trois conditions cumulatives. Elle doit être justifiée par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs concernés, adaptée à l’objectif poursuivi et proportionnée.

La première condition était ici remplie, et c’est l’un des apports du dossier. La commune produisait des données chiffrées non contestées : si le nombre d’infractions mettant en cause des auteurs mineurs avait diminué de quinze pour cent entre 2016 et 2025, le nombre de mineurs enregistrés comme victimes avait augmenté de soixante-dix-sept pour cent sur la même période. Le juge en déduit l’existence, en augmentation récente, de risques auxquels les mineurs sont particulièrement exposés en qualité de victimes. La motivation d’un arrêté de police se prépare donc avec des statistiques locales, non avec des considérations générales sur l’insécurité.

C’est ailleurs que l’arrêté pèche. Bien que géographiquement circonscrit à une faible portion du territoire communal, limité à une plage horaire nocturne et à une période saisonnière, il revêtait un caractère permanent, ayant vocation à produire ses effets chaque année aux mêmes dates, en dehors de toute réévaluation du risque qu’il prétendait prévenir. Cette permanence, juge le tribunal, contredit la nature même d’une mesure de police, qui doit être prise en considération de circonstances particulières et pour une durée limitée. Le doute sérieux est ainsi caractérisé, mais seulement en tant que l’arrêté ne prévoit aucune date limite d’application.

La suspension prononcée est à l’avenant : elle ne vise l’exécution de l’arrêté qu’en tant qu’il s’applique au-delà du 31 octobre 2026. Cette technique de la suspension partielle, permise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui autorise le juge à suspendre « certains des effets » d’une décision, mérite d’être connue. Elle permet d’obtenir un résultat utile là où une annulation totale serait excessive, et elle oblige l’autorité de police à reprendre périodiquement son appréciation, ce qui est précisément l’exigence de fond.

Pour les habitants, les familles et les associations, la leçon est double. Un couvre-feu n’est pas illégal par nature ; il le devient lorsqu’il s’affranchit du temps et cesse d’être justifié par des circonstances actuelles. Pour les communes, le message est symétrique : la reconduction tacite d’un dispositif ancien est le vice le plus fréquent, et le plus aisément censuré.

 

TA Nice, 17 août 2026, n° 2605564

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