Occupation du domaine public par les gens du voyage : le référé mesures utiles à l’épreuve de l’urgence
Nausica Avocats
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L’occupation illicite de dépendances du domaine public par des groupes importants de gens du voyage place régulièrement les collectivités territoriales devant une situation d’urgence à laquelle les procédures administratives ordinaires apportent une réponse jugée trop lente. Deux ordonnances rendues par le tribunal administratif de Besançon les 3 et 6 juillet 2026 éclairent le rôle que joue, en ce domaine, le référé« mesures utiles » de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans la première espèce, près de cent quatre-vingts familles s’étaient installées sur les parcelles sportives et de loisirs d’une commune, jusqu’à occuper la zone d’atterrissage des hélicoptères desservant l’hôpital local. Dans la seconde, environ deux cents caravanes stationnaient sur les emprises d’un aérodrome relevant du domaine public aéronautique communal, à proximité immédiate des pistes. Dans les deux cas, le juge des référés a ordonné la libération des lieux après avoir vérifié que la demande présentait un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Ces décisions prolongent une jurisprudence consolidée depuis que le Conseil d’État a admis l’expulsion des occupants sans titre du domaine public sur ce fondement. Elles précisent l’articulation de ce référé avec la procédure d’évacuation forcée de la loi du 5 juillet 2000 et les contours exacts de l’office du juge.
Le référé mesures utiles, remède à l’occupation sans titre du domaine public
Le référé de l’article L. 521-3 du code de justice administrative autorise le juge, en cas d’urgence, à ordonner toutes mesures utiles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Saisi de conclusions tendant à l’expulsion d’occupants sans titre d’une dépendance domaniale, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Les deux ordonnances bisontines appliquent cette grille avec rigueur.
La qualification domaniale constitue le premier temps du raisonnement. À Morteau, les parcelles, spécialement aménagées pour l’accueil du public et d’activités sportives, appartenaient au domaine public communal ; à Pontarlier, le juge a rattaché les emprises litigieuses au domaine public aéronautique, en application de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques et du transfert opéré par la loi du 13 août 2004. De ce rattachement découlent la qualité pour agir de la commune et l’illégalité d’une occupation dépourvue de tout titre.
Le juge écarte ensuite les fins de non-recevoir soulevées à Pontarlier. L’obligation d’indiquer les nom et domicile des parties, posée par l’article R. 411-1, ne conditionne pas la recevabilité : elle tend seulement à garantir le caractère contradictoire de la procédure, satisfait dès lors que les occupants ont été identifiés de manière générique, par relevé des plaques d’immatriculation, et ont pu débattre à l’audience. Surtout, l’engagement préalable de la procédure préfectorale des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ne prive pas la collectivité de la faculté de saisir le juge des référés, les deux voies procédant de fondements distincts. Cette double réponse, qui admet la recevabilité tout en caractérisant l’illégalité de l’occupation, ouvre la voie à l’examen des conditions de fond.
Urgence persistante, force publique et limites de l’office du juge
L’utilité et l’urgence se déduisaient, dans les deux affaires, de la gravité des atteintes à l’ordre public : neutralisation de la zone d’atterrissage des hélicoptères sanitaires, risque aéronautique lie à la présence de personnes et de véhicules aux abords des pistes, détournement d’une borne incendie en période de canicule, insuffisance des installations sanitaires au regard du nombre d’occupants. L’annonce, par les occupants, d’un départ volontaire à brève échéance n’a pas suffi à priver la requête de son urgence : le juge apprécie la situation au jour où il statue, sans se lier à une promesse dont l’exécution demeure incertaine. De même, l’invocation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pu faire échec à une mesure justifiée par la protection de la sécurité et de la salubrité publiques.
La question du concours de la force publique révèle en revanche une nuance. Si l’ordonnance rendue à Morteau prévoit expressément que l’évacuation pourra intervenir avec ce concours, celle de Pontarlier juge inutile d’autoriser spécialement la commune à y recourir, cette dernière pouvant, à défaut d’exécution volontaire, le solliciter directement de l’État. Cette réserve, plus nettement affirmée devant d’autres tribunaux, marque la frontière de l’office du juge administratif du référé.
Ces deux ordonnances confirment que le référé mesures utiles demeure l’instrument le plus efficace dont disposent les communes pour obtenir, en quelques jours, la libération de leur domaine public illégalement occupé. Leur portée dépasse le seul contentieux des gens du voyage : elles rappellent l’exigence d’une qualification domaniale précise, la rigueur du contrôle de l’urgence et les limites de l’office du juge quant à la force publique. Confrontées à une occupation sans titre comme à sa contestation, les collectivités et les personnes concernées ont tout intérêt à s’entourer sans délai d’un conseil rompu au contentieux administratif d’urgence. Le cabinet Nausica Avocats accompagne les unes et les autres dans la conduite de ces procédures.
FAQ
Qu’est-ce que le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 ?
Le référé mesures utiles permet au juge administratif, en cas d’urgence, d’ordonner toute mesure utile qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dépourvu de condition tenant à l’existence d’une décision préalable, il constitue une voie rapide, fréquemment employée par les personnes publiques pour obtenir l’expulsion d’occupants sans titre de leur domaine. Le juge verifie, au jour où il statue, que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. La procédure, contradictoire, se déroule à bref délai et aboutit à une ordonnance immédiatement exécutoire, distincte du jugement au fond.
Une commune peut-elle expulser des gens du voyage installés sur un terrain communal grâce à ce référé ?
Lorsque le terrain occupé releve du domaine public de la commune, celle-ci peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 afin d’obtenir la libération des lieux. Elle doit établir sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire du domaine, l’absence de tout titre des occupants, ainsi que l’urgence et l’utilité de la mesure, généralement caractérisées par les atteintes à l’ordre public, à la sécurité ou à la salubrité publiques. L’engagement parallèle de la procédure préfectorale d’évacuation forcée prévue par la loi du 5 juillet 2000 ne fait pas obstacle à cette saisine, les deux voies reposant sur des fondements juridiques différents.
Le juge des référés peut-il autoriser le recours à la force publique ?
La réponse est nuancée. Plusieurs tribunaux jugent qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la personne publique à recourir à la force publique : il lui appartient, le cas échéant, d’en solliciter directement le concours auprès de l’État, sans autorisation juridictionnelle spéciale. D’autres ordonnances mentionnent néanmoins ce concours au dispositif. En pratique, l’absence d’une telle mention n’empêche pas la commune d’obtenir l’exécution forcée de la décision : la libération des lieux ordonnée par le juge constitue le titre nécessaire, et le concours de la force publique se demande ensuite selon les voies de droit commun.
Faut-il identifier nominativement chaque occupant pour que la requête soit recevable ?
Non. L’article R. 411-1 du code de justice administrative, qui impose d’indiquer les nom et domicile des parties, n’édicte pas une condition de recevabilité : cette exigence tend seulement à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure. Le juge admet ainsi une identification générique des occupants sans droit ni titre, complétée par le relevé des plaques d’immatriculation des véhicules présents sur le site. Dès lors que les intéressés ont été régulièrement informés de la procédure et ont pu présenter leurs observations, notamment à l’audience, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’identification nominative est écartée.
Les occupants peuvent-ils invoquer leur droit à la vie privée et familiale pour éviter l’expulsion ?
Les occupants peuvent se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et soutenir que la mesure d’expulsion serait disproportionnée. Toutefois, ce moyen ne prospère pas lorsque l’occupation, dépourvue de tout titre, compromet gravement la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques. Le juge des référés met alors en balance les intérêts en présence et fait prévaloir la protection de l’ordre public, tout en modulant, s’il l’estime nécessaire, le délai imparti pour quitter les lieux. L’existence de manquements aux obligations locales d’accueil des gens du voyage demeure, quant à elle, sans incidence sur la légalité de l’expulsion.
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