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L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est de ces dispositions qui rassurent : lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Le propriétaire y voit, à juste titre, une garantie contre l’évolution des règles locales. Encore faut-il savoir où s’arrête cette garantie. L’ordonnance rendue le 20 août 2026 par la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux en trace la frontière avec netteté.
Le dossier concernait une cabane forestière détruite lors de l’incendie majeur de l’été 2022, au cœur de la forêt usagère de La Teste-de-Buch. Le propriétaire avait déposé une demande de permis de construire pour une reconstruction à l’identique. Une décision implicite de rejet étant née faute de réponse dans le délai d’instruction, le maire avait, par arrêté du 24 décembre 2025, rapporté ce rejet implicite et délivré le permis. Le préfet de la Gironde a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et obtenu la suspension de l’arrêté. L’appel du pétitionnaire est rejeté.
Un droit à reconstruire qui cède devant un risque certain et prévisible
Le raisonnement, confirmé en appel, s’articule en deux temps. Le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans le droit de le reconstruire à l’identique dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. Mais il n’a pas entendu conférer le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va d’autant plus ainsi lorsque c’est précisément la réalisation de ce risque qui a causé la destruction. Dans une telle hypothèse, l’autorité compétente doit refuser le permis, ou l’assortir de prescriptions adéquates si celles-ci suffisent à parer au risque, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
L’appréciation portée sur les faits est instructive. Le pétitionnaire faisait valoir l’existence de pistes d’accès pour les secours, la mise en place de pare-feux, une politique de débroussaillement des abords, l’absence d’observation du service d’incendie et de secours, l’usage d’exploitation et non d’habitation de la cabane, et l’absence de plan de prévention du risque incendie sur la commune. La cour retient néanmoins la situation isolée du projet et la nécessité de parcourir plusieurs kilomètres en forêt avant d’atteindre la zone urbanisée, circonstances qui ne permettent pas d’assurer la défense du bâtiment par les engins de secours. Les prescriptions dont le permis était assorti, deux accès obligatoires et un débroussaillement sur un rayon de cinquante mètres, ont été jugées insuffisantes.
On mesure ici le poids croissant des documents infra-réglementaires. Le porter-à-connaissance publié en octobre 2025, dans l’attente de la carte départementale de caractérisation de l’aléa incendie de forêt, indiquait que la reconstruction à l’identique demeurait possible sauf lorsque l’origine du sinistre était l’incendie de forêt. Dépourvu de portée réglementaire, ce document n’en éclaire pas moins l’appréciation du risque. Tout porteur de projet situé en zone exposée doit désormais l’intégrer à son analyse préalable, au même titre qu’un règlement.
Ce que le juge d’appel des référés contrôle, et ce qu’il ne contrôle pas
L’ordonnance comporte trois rappels de procédure d’un intérêt pratique considérable. D’abord, une ordonnance qui vise le code de justice administrative sans énumérer les articles dont elle fait application n’est pas irrégulière au regard de l’article R. 741-2. Ensuite, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation : invoqué en appel, il se rattache au bien-fondé, non à la régularité. Enfin, l’erreur de droit qu’aurait commise le premier juge relève également du bien-fondé.
Il faut y ajouter une donnée propre au déféré préfectoral. Lorsque le représentant de l’État assortit son recours d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 2131-6, aucune condition d’urgence n’est exigée : il suffit qu’un moyen paraisse propre à créer un doute sérieux. Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme est ainsi placé dans une position défensive nettement moins favorable que dans un référé de droit commun, ce qui commande d’anticiper le risque de déféré dès l’instruction de la demande, en dialoguant avec les services de l’État et en documentant la maîtrise du risque.
La portée de la décision dépasse le cas des cabanes forestières du bassin d’Arcachon. Les zones exposées aux incendies, aux submersions marines, aux glissements de terrain ou au retrait-gonflement des argiles couvrent une part croissante du territoire. Dans toutes ces zones, l’article R. 111-2 fonctionne comme une clause de sauvegarde qui prime les droits acquis. Le propriétaire qui envisage de reconstruire a donc intérêt à construire son dossier autour de la démonstration technique de la maîtrise du risque, prescriptions à l’appui, plutôt qu’autour du seul rappel de son droit à l’identique.
CAA Bordeaux, juge des référés, 20 août 2026, n° 26BX02048
FAQ
Ai-je le droit de reconstruire ma maison détruite par un incendie ? Le code de l’urbanisme reconnaît un droit à la reconstruction à l’identique dans les dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions contraires du plan local d’urbanisme ou d’un plan de prévention des risques.
Le risque naturel peut-il faire obstacle à ce droit ? Oui. L’article R. 111-2 permet de refuser le projet, ou de l’assortir de prescriptions, lorsqu’il expose ses occupants à un risque certain et prévisible pour leur sécurité, notamment lorsque ce risque est à l’origine de la destruction.
Le préfet doit-il justifier d’une urgence pour faire suspendre un permis ? Non. Dans le cadre du déféré assorti d’une demande de suspension, il suffit qu’un moyen paraisse de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
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