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Solde de marché public impayé : le référé-provision ne dispense pas d’administrer la preuve

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le référé-provision est l’une des voies les plus efficaces du contentieux administratif : il permet d’obtenir, en quelques semaines, le versement d’une somme dont le principe n’est pas sérieusement contestable, sans attendre le jugement au fond. Cette efficacité a une contrepartie que l’ordonnance rendue le 20 août 2026 par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Douai illustre sans indulgence : la rapidité du référé n’allège en rien la charge de la preuve.

Le litige portait sur le solde d’un marché de travaux d’extension de l’éclairage public conclu en 2018 avec les services routiers de l’État. Après réception des travaux en 2019, le titulaire avait transmis un décompte final chiffrant le solde restant dû à 94 202,69 euros, mis en demeure le pouvoir adjudicateur de lui notifier le décompte général, puis saisi le juge des référés en 2023 aux fins de provision. En cours d’instance, un décompte général chiffrant le solde à zéro euro lui a été notifié.

 

Le décompte général notifié en cours d’instance ne prive pas le litige d’objet

 

Le premier apport de la décision est favorable au titulaire. Lorsque le cahier des clauses administratives particulières prévoit que le titulaire peut saisir le tribunal si le pouvoir adjudicateur, mis en demeure, s’abstient de notifier le décompte général dans le délai imparti, la notification tardive de ce décompte, postérieure à la saisine du juge, ne rend pas le litige sans objet. Il appartient au juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition. Le maître d’ouvrage ne peut donc pas neutraliser une action engagée en régularisant son retard une fois le juge saisi.

Le second enseignement est plus sévère. La cour examine successivement les postes en litige et constate que la démonstration fait défaut. Le remplacement de serrures, chiffré au décompte final, correspondait selon le procès-verbal de réception à la reprise d’une malfaçon au regard des spécifications du marché. La revalorisation de la révision de prix, soutenue par la société, n’était assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Quant aux pénalités, dont le montant cumulé excédait cent deux mille euros, la contestation reposait sur la seule reproduction des courriers de réserves adressés à la maîtrise d’œuvre lors de la réception des ordres de service.

 

Contester des pénalités suppose des pièces, non des protestations

 

Le rappel est classique mais mérite d’être médité. Les pénalités de retard prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux sont encourues, en cas de retard imputable au titulaire, du simple fait de la constatation du retard. Il appartient donc à l’entreprise qui les conteste d’établir que les motifs retenus par les ordres de service n’entrent pas dans les prévisions du marché, ou que le retard ne lui est pas imputable. La simple réitération de réserves, en l’absence de pièces justificatives corroborant leur contenu et de toute explication complémentaire, ne suffit pas à établir la créance avec le degré de certitude qu’exige l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

L’ordonnance comporte enfin un avertissement procédural qu’il ne faut pas négliger. Le premier juge avait retenu que les éléments invoqués par l’État n’avaient pas été contestés devant lui. La cour lui donne raison : la société s’était bornée, dans son dernier mémoire, à exposer que la notification du décompte général n’avait pas rendu le litige sans objet, en signalant incidemment, « pour la parfaite information du tribunal », qu’elle avait contesté ce décompte et en joignant son mémoire en réclamation sans autre précision. Une pièce jointe sans démonstration ne constitue pas une contestation. Devant le juge administratif, ce qui n’est pas argumenté dans les écritures est réputé non discuté.

Quelles conclusions pratiques en tirer ? D’abord, que le référé-provision doit être réservé aux créances véritablement liquides, documentées poste par poste, et non utilisé comme un moyen de pression dans un différend de fond encore ouvert. Ensuite, que la phase précontentieuse conditionne le succès : le mémoire en réclamation, les réserves formulées à réception des ordres de service, les constats contradictoires et les échanges avec la maîtrise d’œuvre constituent le dossier de preuve, à condition d’être exploités dans les écritures et non simplement annexés.

Enfin, que le choix de la procédure doit être arbitré très en amont. Lorsque le décompte général est contesté dans son principe et que chaque poste appelle une discussion technique, le recours de plein contentieux au fond, éventuellement accompagné d’une expertise, offre un cadre plus adapté qu’une provision. Dans le cas inverse, lorsque le retard de notification du décompte général est manifeste et la créance certaine, le référé demeure l’arme la plus efficace du titulaire pour préserver sa trésorerie.

CAA Douai, juge des référés, 20 août 2026, n° 26DA00040

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