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Délégation de service public de transport : la cour administrative d’appel de Toulouse sanctionne l’incompétence d’une commune

Une commune peut-elle, après la loi d’orientation des mobilités, conclure une délégation de service public de transport si elle n’organisait pas effectivement un tel service au 1er juillet 2021 ? Par un arrêt du 24 février 2026 (n° 24TL01482), la cour administrative d’appel de Toulouse répond par la négative et prononce, après avoir censuré la procédure suivie en première instance, l’annulation du contrat conclu par la commune d’Argelès-sur-Mer.

La commune avait conclu, le 25 février 2023, une délégation portant sur l’exploitation de services de transport urbain, scolaire, touristique et de mobilité douce. Saisi par un conseiller municipal, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé cette délégation à compter du 1er septembre 2024. Le délégataire relevait appel.

L’insuffisance du sens des conclusions du rapporteur public

La cour annule d’abord le jugement pour irrégularité. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties doivent être mises en mesure de connaître, avant l’audience, le sens des conclusions du rapporteur public. Cette communication a pour objet de leur permettre d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience, d’y présenter des observations orales et d’envisager une note en délibéré. À ce titre, les parties doivent connaître, dans un délai raisonnable, l’ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public compte proposer, à l’exception des conclusions accessoires.

Or, en l’espèce, le rapporteur public s’était borné à cocher, dans l’application « Sagace », la case « annulation totale ou partielle ». La cour juge que cette indication ne permettait pas de connaître l’étendue de l’annulation proposée et n’a donc pas satisfait aux exigences de l’article R. 711-3. Le jugement, rendu au terme d’une procédure irrégulière, est annulé. La leçon, classique mais utile, est qu’une mention trop générale du sens des conclusions, qui laisse les parties dans l’ignorance de la portée de la décision envisagée, vicie le jugement.

La compétence mobilité après la loi d’orientation des mobilités

Statuant par voie d’évocation, la cour examine la licéité du contrat au regard de l’article L. 1231-1 du code des transports, issu de la loi du 24 décembre 2019. À compter du 1er juillet 2021, lorsque la communauté de communes refuse le transfert de la compétence mobilité, comme ici par délibération du 8 février 2021, la région devient l’autorité organisatrice de la mobilité ; seuls les services déjà organisés à cette date par les communes peuvent continuer à l’être par elles.

La cour précise la méthode d’appréciation : il convient de déterminer, service par service, si la commune avait organisé le service en cause, en régie, par délégation ou par marché public, en décidant de ses modalités d’exécution telles que les itinéraires, les tarifs ou le niveau de service. Ce critère de l’exercice effectif gouverne l’ensemble de l’analyse.

L’application est méthodique et défavorable à la commune. Pour les transports scolaires, le périmètre de transport urbain créé en 2012 ne constituait qu’un cadre, le service ayant été organisé par le département puis par la région, la commune n’ayant conclu un marché qu’en décembre 2021. Pour les transports urbains et touristiques, la commune n’apparaissait que comme cliente d’un opérateur privé, sans exercer de pouvoir d’organisation sur les itinéraires, les tarifs ou le niveau de service, ces prestations ayant au demeurant cessé avant 2021. Pour les mobilités douces, une simple candidature à un fonds et des investissements allégués ne révélaient l’organisation d’aucun service.

L’incompétence de la commune et l’annulation du contrat

La cour en conclut que la commune ne pouvait être regardée comme ayant effectivement organisé un service de transport avant le 1er juillet 2021, la délibération du 18 mai 2021 intitulée « prise de compétence mobilité » étant à cet égard sans incidence : une déclaration unilatérale ne supplée pas l’exercice effectif. La délégation, qui avait précisément pour objet de proposer une offre globale nouvelle, ne pouvait donc s’inscrire dans la poursuite de services déjà organisés. La compétence ayant été transférée à la région, la commune était incompétente pour conclure le contrat.

Ce vice d’incompétence, revêtant une particulière gravité, justifie l’annulation de la délégation. La cour précise enfin, conformément à la jurisprudence Tarn-et-Garonne, que les conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre la délibération approuvant le choix du cocontractant sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal.

L’arrêt offre une grille d’analyse précieuse pour les collectivités : la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité ne se présume pas et ne se décrète pas ; elle suppose la maîtrise effective des modalités d’exécution du service, faute de quoi la compétence est, de plein droit, passée à la région.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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