Élections communautaires : l’attribution des sièges dans l’ordre de présentation ne souffre aucun arrangement entre élus
À l’issue des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Bagnols-en-Forêt, trois sièges de conseiller communautaire à la communauté de communes du Pays de Fayence avaient été attribués à la liste « Alliance et bon sens ». La feuille de proclamation désignait toutefois comme élue une candidate figurant en quatrième position de la liste, au détriment de celle classée deuxième. Saisi d’un déféré du préfet du Var tendant à la rectification de cette proclamation, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 20 mai 2026, annule l’élection de la première et proclame l’élection de la seconde. La décision rappelle, avec netteté, le caractère impératif des règles d’attribution des sièges communautaires.
Une attribution des sièges strictement liée à l’ordre de présentation
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont, en application de l’article L. 273-6 du code électoral, élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal selon le mécanisme dit du fléchage. La répartition des sièges obéit ensuite à l’article L. 273-8 du même code : les sièges sont d’abord répartis entre les listes par application des règles de l’article L. 262, puis, pour chaque liste, « attribués dans l’ordre de présentation des candidats ».
C’est cette seconde règle qui commande la solution. Trois sièges étant à pourvoir, conformément à l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2026, ils ne pouvaient revenir qu’aux trois premiers candidats de la liste dans l’ordre de présentation des candidatures au conseil communautaire. Or il ressort de cet ordre que la candidate proclamée élue figurait en quatrième position, de sorte qu’elle ne pouvait l’être, tandis que la candidate classée en deuxième position avait nécessairement vocation au siège. L’attribution est ici purement arithmétique : elle se déduit mécaniquement du rang occupé sur la liste, sans place pour une quelconque appréciation.
L’indifférence de l’accord des élus et du prétendu « droit à l’erreur »
L’intérêt du jugement tient surtout au sort réservé aux moyens de défense. Les deux candidates concernées soutenaient que l’inversion de leurs positions sur la liste communautaire procédait d’un choix « assumé par l’ensemble des élus » et invoquaient leur « droit à l’erreur » : l’une pour être maintenue conseillère communautaire, l’autre pour demeurer suppléante.
Le tribunal écarte ces arguments. L’élection de la candidate classée quatrième est annulée « en dépit de l’accord invoqué entre les élus », et celle de la candidate classée deuxième proclamée « en dépit de son souhait de demeurer suppléante ». La composition d’un organe délibérant relève de règles d’ordre public auxquelles ni la volonté concordante des élus, ni le souhait individuel des candidates, ne peuvent déroger. Quant au « droit à l’erreur », sa transposition en matière électorale était vouée à l’échec : la garantie issue de la loi du 10 août 2018, propre aux relations entre le public et l’administration, est étrangère à la dévolution des mandats électifs, qui ne se négocie pas et n’est pas à la disposition des intéressés. Une candidate ne saurait davantage renoncer au siège auquel son rang lui donne vocation qu’une autre s’en attribuer un par convention.
Les pouvoirs de rectification du juge de l’élection
Le jugement illustre enfin l’étendue des pouvoirs du juge de l’élection, qui ne se borne pas à annuler. Statuant en pleine juridiction électorale, le tribunal réforme la feuille de proclamation : il annule l’élection irrégulièrement prononcée et proclame lui-même élue la candidate qui aurait dû l’être, rétablissant ainsi la sincérité du résultat sans qu’il soit besoin de renvoyer à une nouvelle opération. Cette substitution, qui donne plein effet au déféré préfectoral, traduit l’office réformateur du juge en matière de contentieux des résultats : la rectification opère directement, la décision tenant lieu de proclamation.
La portée pratique de la solution est claire pour les exécutifs locaux : une fois les listes déposées et le scrutin acquis, l’ordre de présentation des candidats au conseil communautaire s’impose à tous, et aucun aménagement amiable postérieur ne peut en corriger les effets. Seule une vigilance au stade de l’établissement des listes permet d’éviter de telles rectifications contentieuses.
TA Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 2601819, préfet du Var
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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