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Expulsion du domaine public : délai humanisé et propriété des ouvrages de l’occupant

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

L’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ordonnée en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas une mécanique aveugle. Deux ordonnances rendues en juillet 2026 par les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille en offrent l’illustration, en apportant chacune un tempérament à la mesure.

Dans la première affaire, un ancien gardien d’équipements sportifs, admis à la retraite, se maintenait depuis plus de six ans dans le logement de fonction qui lui avait été attribué ; la commune souhaitait y reloger un agent. Dans la seconde, un particulier occupait un hangar édifié sur un aérodrome communal, dont il détenait les clés.

Dans les deux cas, le juge ordonne la libération des lieux, l’occupation étant dépourvue de tout titre. Mais il refuse de faire de cette expulsion une sanction indifférente aux circonstances : à Versailles, il allonge le délai de départ en considération de l’état de santé de l’occupant ; à Marseille, il tranche la question de la propriété des ouvrages édifiés par l’intéressé. Ces décisions éclairent les tempéraments qui accompagnent l’expulsion du domaine public.

 

L’extinction du titre et la modulation du délai selon la situation personnelle

Le logement de fonction attribué à raison des fonctions exercées repose sur un titre dont la cessation d’activité emporte l’extinction. À Mantes-la-Jolie, l’ancien gardien d’équipements sportifs, admis à la retraite en janvier 2020, ne justifiait plus, depuis plus de six ans, d’aucun titre l’habilitant à occuper le logement de fonction qui lui avait été concédé par convention d’occupation précaire. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux, il s’y maintenait. La commune, souhaitant y reloger un agent municipal, établissait ainsi le caractère d’urgence et d’utilité de sa demande, laquelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Le juge ordonne en conséquence la libération du logement. Il refuse cependant de faire droit au délai de quinze jours sollicité par la commune. Tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, et notamment de l’état de santé de l’occupant, alors hospitalisé, il fixe à trois mois le délai imparti pour exécuter l’injonction et renonce à l’assortir d’une astreinte. Cette modulation illustre l’humanisation de l’exécution : sans remettre en cause le principe de l’expulsion, le juge en aménage les modalités au regard de la vulnérabilité de l’intéressé.

La circonstance que l’occupant ait sollicité un logement social demeure toutefois insuffisante, faute de démarches actives depuis la mise en demeure, à faire obstacle à la mesure elle-même. Le juge distingue ainsi nettement ce qui affecte le principe de l’expulsion de ce qui n’en aménage que les modalités d’exécution.

 

La propriété des ouvrages édifiés par l’occupant et les limites de l’office du juge

L’affaire marseillaise ajoute une question de propriété. La commune d’Eyguières, tout en obtenant l’expulsion de l’occupant du hangar édifié sur son aérodrome, soutenait que cet ouvrage était devenu sa propriété en application de la convention d’occupation. Le juge écarte cette prétention. Les stipulations invoquées ne prévoyaient le transfert des biens et installations à la commune que dans l’hypothèse où l’occupant, en accord avec elle, déciderait de les laisser sur place. Elles n’avaient donc ni pour objet ni pour effet d’opérer, par elles-mêmes, un transfert de propriété. L’occupant ayant édifié le hangar en vertu d’un permis de construire, la commune n’était pas fondée à s’en prétendre propriétaire : les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de laisser le hangar sur place sont rejetées.

Le juge rappelle enfin les limites constantes de son office. Il ne lui appartient ni d’autoriser la commune à recourir à la force publique, ni de l’habiliter à procéder elle-même, par l’entremise d’un serrurier, à l’ouverture des lieux. L’expulsion ordonnée libère l’emplacement, sans emporter appropriation des ouvrages qui s’y trouvent : la distinction entre la libération du domaine et le sort des constructions édifiées par l’occupant demeure essentielle. Elle commande souvent une action distincte, relative à la propriété ou à l’indemnisation des ouvrages, que le référé mesures utiles n’a pas vocation à trancher.

Ces deux ordonnances rappellent que l’expulsion du domaine public, si elle repose sur un principe ferme (nul ne peut s’y maintenir sans titre), s’accompagne de tempéraments essentiels. Le juge module le délai de départ au regard de la situation personnelle de l’occupant, notamment de son état de santé, et distingue soigneusement la libération des lieux du sort des ouvrages qui y ont été édifiés. Pour les collectivités comme pour les occupants, ces nuances sont décisives : elles conditionnent l’efficacité de la mesure et la protection des droits en présence. Confrontés à une expulsion du domaine public, particuliers et personnes publiques ont intérêt à s’entourer d’un conseil averti. Le cabinet Nausica Avocats les accompagne dans ce contentieux.

FAQ

❓ La retraite met-elle fin au droit d’occuper un logement de fonction ?

Oui. Le logement de fonction attribué à raison des fonctions exercées repose sur un titre lie à l’exercice de ces fonctions. La cessation d’activité, notamment l’admission à la retraite, emporte l’extinction de ce titre : l’ancien agent devient alors occupant sans droit ni titre. La personne publique peut, après mise en demeure, demander son expulsion, notamment par la voie du référé mesures utiles, dès lors qu’elle établit l’urgence et l’utilité de la mesure, par exemple la nécessité de reloger un agent en fonction. Le maintien prolongé dans les lieux, même de plusieurs années, ne confère aucun droit à l’ancien occupant.

❓Le juge peut-il accorder un délai avant l’expulsion ?

Oui. Le juge des référés fixe le délai imparti à l’occupant pour libérer les lieux et peut le moduler en fonction des circonstances particulières de l’espèce. Il tient compte, notamment, de la situation personnelle de l’occupant : un état de santé dégradé, une hospitalisation ou une vulnérabilité particulière peuvent le conduire à allonger sensiblement ce délai, voire à renoncer à assortir l’injonction d’une astreinte. Cette modulation n’affecte pas le principe de l’expulsion, mais en aménage l’exécution. En revanche, la seule existence d’une demande de logement social en attente ne suffit généralement pas, en l’absence de démarches actives, à faire obstacle à la mesure.

❓Les ouvrages construits par l’occupant deviennent-ils la propriété de la personne publique ?

Pas automatiquement. La propriété des ouvrages édifiés par l’occupant sur le domaine public dépend des stipulations de la convention d’occupation et des circonstances. Une clause prévoyant que les biens laissés sur place deviennent la propriété de la personne publique ne joue, le plus souvent, que si l’occupant, en accord avec elle, decide de les y laisser à l’expiration du titre. En l’absence d’un tel accord, et lorsque l’ouvrage a été construit par l’occupant en vertu d’un permis de construire, la personne publique ne peut se prétendre propriétaire du seul fait de la convention. L’expulsion libère alors l’emplacement sans emporter appropriation de l’ouvrage.

❓La personne publique peut-elle faire appel à un serrurier pour reprendre les lieux ?

Non. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’autoriser la personne publique à procéder elle-même, par exemple en recourant à un serrurier, à l’ouverture des lieux ou à l’enlèvement des installations. De même, le juge n’autorise pas le recours à la force publique. Ces prérogatives d’exécution forcée relèvent de l’État, que la collectivité doit saisir selon les voies de droit commun à défaut d’exécution volontaire. L’ordonnance d’expulsion constitue le titre nécessaire à cette demande. La personne publique ne peut donc se faire justice elle-même : elle doit respecter les procédures d’exécution prévues par les textes.

❓Quel délai pour quitter un logement ou un local du domaine public après l’expulsion ?

Le délai est fixe par le juge dans son ordonnance et varie selon les circonstances. Il peut être de quelques jours lorsque l’occupation crée un risque immédiat, mais atteindre plusieurs mois lorsque la situation personnelle de l’occupant le justifie. Dans une affaire récente, le juge a accordé trois mois à un ancien agent retraite hospitalisé, alors que la commune sollicitait quinze jours. Le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte pour en garantir l’exécution, ou y renoncer. L’occupant a intérêt à organiser son départ dans le délai imparti, sous peine de déclenchement de l’astreinte et d’une exécution forcée à ses frais.

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