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Ouvrage public et emprise irrégulière : le transfert de la compétence GEMAPI emporte celui de la responsabilité

À qui s’adresser pour obtenir la réparation d’un dommage causé par un ouvrage public irrégulièrement implanté, lorsque la compétence dont il relève a été transférée à un établissement intercommunal ? Par un arrêt du 31 mars 2026 (n° 23VE01631), la cour administrative d’appel de Versailles répond que l’action doit être dirigée contre l’établissement devenu maître d’ouvrage, et rejette pour ce motif la requête formée contre la commune.

Un propriétaire de parcelles à Meusnes, traversées par un fossé collecteur d’eaux pluviales construit par la commune en 1981, avait obtenu l’autorisation d’aménager un franchissement, puis demandé en vain à la commune de prendre en charge ces travaux et de réparer les troubles résultant de l’existence de cet ouvrage. Ses héritiers contestaient le refus implicite né le 28 février 2020 et sollicitaient une indemnisation ainsi qu’une injonction de travaux.

Un ouvrage public constitutif d’une emprise irrégulière

La cour qualifie d’abord le fossé d’ouvrage public : édifié dans le cadre de travaux de ressuyage des terres dans le lit majeur du Cher, déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 10 avril 1981, il constitue un bien immeuble affecté à l’utilité publique, dédié notamment à la prévention des inondations.

Elle constate ensuite l’irrégularité de son implantation. Un tel ouvrage ne pouvait être édifié sur la propriété privée des anciens propriétaires qu’après expropriation, institution d’une servitude ou accord exprès détaillant celle-ci, comme le prévoyait d’ailleurs l’arrêté préfectoral. Or, faute d’expropriation, le droit de propriété n’a pas été éteint, ce qui exclut la voie de fait, ainsi que l’avait déjà jugé le juge judiciaire. L’arrêté préfectoral, qui ne listait pas les parcelles, ne pouvait valoir institution d’une servitude, aucun accord des propriétaires n’étant par ailleurs établi, ni par leur silence, ni par une attestation tardive de leur fille. Le fossé constitue donc une emprise irrégulière, dont les requérants peuvent demander réparation et la cessation, quand bien même ils auraient acquis les parcelles en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence (TC, 9 décembre 2013, n° 3931 ; CE, 14 juin 2019, n° 414458).

L’office du juge face au dommage persistant

La cour rappelle le cadre applicable aux dommages nés de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public. Le juge peut, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant d’y mettre fin, lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires. Pour caractériser cette faute par abstention, il vérifie si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule existence de l’ouvrage, mais dans son exécution défectueuse ou un fonctionnement anormal, puis s’assure qu’aucun motif d’intérêt général, tenant notamment au coût manifestement disproportionné des mesures, ni aucun droit de tiers ne justifie l’abstention. Lorsque le requérant demande l’annulation du refus assortie d’une injonction, ce refus a pour seul effet de lier le contentieux.

La cour souligne toutefois une exigence cardinale : la responsabilité de la personne publique, quel que soit son fondement, ne peut être engagée que pour la réparation d’un préjudice certain et à la condition que ce préjudice lui soit imputable. C’est cette condition d’imputabilité qui scelle le sort du litige.

Le transfert de la compétence GEMAPI et la substitution de l’établissement intercommunal

La cour fait en effet application des règles relatives au transfert de compétences. En vertu du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015, tout transfert de compétence emporte substitution de plein droit de l’établissement public dans l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Or, en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la communauté de communes exerce de plein droit la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le transfert emportant, sur le fondement des articles L. 5211-5 et L. 1321-1 du même code, la mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence.

La communauté de communes du Val de Cher Controis exerçant cette compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018, elle est venue aux droits et obligations de la commune de Meusnes et est, depuis cette date, le maître d’ouvrage chargé de l’entretien du fossé, seule compétente pour prendre en charge les travaux et répondre à la demande indemnitaire. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur la prescription opposée, la cour en déduit que les conclusions indemnitaires, la demande d’annulation et l’injonction qui en découle sont mal dirigées contre la commune.

L’arrêt délivre un avertissement précieux : depuis l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, c’est l’établissement intercommunal, et non la commune, qui supporte les obligations attachées aux ouvrages transférés, fussent-elles nées de dommages antérieurs. Une action mal dirigée se heurte à un rejet, indépendamment de son bien-fondé.