Rendez-vous de carrière : une délégation de signature irrégulière fait tomber la décision
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Par un jugement du 2 juillet 2026, le tribunal administratif de Montreuil rappelle une exigence élémentaire, mais fréquemment négligée, du droit de la fonction publique : la décision qui arrête l’appréciation de la valeur professionnelle d’un enseignant doit émaner d’une autorité régulièrement habilitée à la signer. À défaut, elle encourt l’annulation pour incompétence, sans que le juge ait même à examiner le bien-fondé de l’appréciation contestée.
Un professeur de lycée professionnel, affecté dans un établissement de l’académie de Créteil, s’était vu attribuer, à l’issue de son troisième « rendez-vous de carrière », une appréciation finale de niveau « satisfaisant ». Après le rejet de son recours gracieux, il avait saisi la commission administrative paritaire nationale d’une demande de révision. Par une décision du 27 mars 2024, la rectrice avait maintenu l’appréciation. C’est cette décision de maintien que l’enseignant déférait au tribunal, en invoquant l’incompétence de son auteur, une erreur manifeste d’appréciation et une insuffisance de motivation.
Le vice d’incompétence : une délégation de signature qui ne couvre pas le signataire
Le cadre statutaire n’était pas discuté. Aux termes de l’article 20-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer l’agent et examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’article 20-7 du même décret organise la procédure de révision, en prévoyant que la commission administrative paritaire peut, sur requête de l’intéressé et après exercice du recours préalable, demander à l’autorité compétente la révision de l’appréciation, laquelle notifie ensuite l’appréciation finale définitive. Le tribunal en déduit que le recteur de l’académie de Créteil était, en l’espèce, l’autorité compétente pour arrêter définitivement cette appréciation.
La difficulté tenait à la signature de la décision. Celle du 27 mars 2024 avait été signée, « pour la rectrice », par le chef de la division des personnels enseignants. Pour justifier de l’habilitation de ce dernier, l’administration versait aux débats un arrêté de délégation du 12 septembre 2023. Le tribunal relève cependant que le signataire ne figurait pas, à la lecture de cet arrêté, dans la liste des délégataires. Il en conclut que la décision a été prise par une autorité incompétente.
La solution illustre une exigence constante : il incombe à l’administration de justifier que le signataire d’une décision bénéficiait d’une délégation régulière, et cette délégation doit effectivement le désigner. La production d’un arrêté de délégation ne suffit pas si le nom du signataire n’y figure pas ; l’habilitation fait alors défaut et la décision se trouve entachée d’incompétence.
La portée de l’annulation : économie de moyens et injonction de réexamen
Le jugement comporte un second enseignement, relatif aux effets de l’annulation. Ayant retenu le moyen d’incompétence, le tribunal annule la décision « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ». Cette économie de moyens laisse entiers les griefs de fond soulevés par l’enseignant, tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’insuffisance de motivation : le tribunal ne se prononce nullement sur la valeur professionnelle de l’intéressé ni sur le bien-fondé du niveau « satisfaisant » retenu.
Il en résulte une portée mesurée de la décision. L’annulation étant fondée sur un vice de légalité externe, le tribunal se borne à enjoindre au recteur de procéder à un nouvel examen de la demande de révision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’enseignant n’obtient donc pas la révision de son appréciation, mais le réexamen de sa demande par une autorité régulièrement habilitée. L’État est en outre condamné à lui verser 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour le praticien, la décision confirme l’intérêt de contrôler systématiquement la compétence du signataire d’une décision relative à l’appréciation de la valeur professionnelle. Le vice de délégation de signature, moyen de légalité externe aisément vérifiable, peut suffire à faire annuler une décision de maintien d’appréciation, indépendamment de la solidité des griefs de fond. Il n’emporte toutefois qu’un réexamen de la demande, l’administration conservant, après régularisation, la faculté de retenir la même appréciation.
FAQ
Qui est l’autorité compétente pour arrêter l’appréciation de la valeur professionnelle d’un professeur de lycée professionnel ?
Le recteur d’académie, en application des articles 20-1 et 20-7 du décret du 6 novembre 1992. Le tribunal juge qu’en l’espèce, le recteur de l’académie de Créteil était compétent pour arrêter définitivement cette appréciation.
Une décision signée « pour le recteur » est-elle valable ?
Seulement si le signataire bénéficie d’une délégation régulière. En l’espèce, le signataire ne figurait pas dans la liste des délégataires de l’arrêté de délégation produit, de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente.
À qui incombe la preuve de la délégation de signature ?
À l’administration. Dans cette affaire, le rectorat versait l’arrêté de délégation, mais celui-ci ne désignait pas le signataire ; la délégation n’était donc pas établie.
Que se passe-t-il lorsque la décision est annulée pour incompétence ?
Le tribunal annule sans examiner les autres moyens, par économie de moyens, et enjoint à l’administration de réexaminer la demande, ici dans un délai de deux mois. Il ne se prononce pas sur le fond de l’appréciation.
L’annulation garantit-elle une meilleure appréciation ?
Non. L’annulation pour vice de légalité externe n’implique qu’un nouvel examen par une autorité habilitée ; l’administration peut, après régularisation, maintenir la même appréciation.
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