Custom Pages
Portfolio

Bourse nationale de lycée : le droit à l’erreur impose de tenir compte d’un avis d’imposition rectifié

Une erreur dans une déclaration fiscale ne devrait pas priver un élève d’une bourse à laquelle sa famille a effectivement droit : c’est tout le sens du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 15 avril 2024.

Des parents s’étaient vu refuser la bourse nationale de lycée sollicitée pour leur fille au titre de l’année 2021-2022, au motif que leurs ressources excédaient le plafond applicable. Ce refus reposait toutefois sur un avis d’imposition mentionnant deux enfants à charge, alors que le foyer en comptait quatre. Produisant en cours d’instance un avis rectificatif, les requérants obtiennent l’annulation des décisions de rejet et l’injonction de réexaminer leur demande. Le jugement illustre l’articulation entre le contrôle de la matérialité des faits et le droit à l’erreur.

Un rejet initialement justifié au regard de l’avis d’imposition produit

Le mécanisme d’attribution des bourses de lycée repose sur des critères de ressources strictement encadrés. En application de l’article D. 531-21 du code de l’éducation, le revenu fiscal de référence et le nombre d’enfants à charge sont appréciés « tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ». Le tribunal en déduit (point 3) que, pour l’étude du droit à bourse, seuls les enfants à charge mentionnés sur l’avis d’imposition peuvent être pris en considération par l’administration.

Or la demande déposée le 16 juin 2021 était accompagnée d’un avis d’imposition 2020 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 22 851 euros et du rattachement de deux enfants seulement. Le plafond de ressources de l’échelon 1, fixé par l’annexe 7 de la circulaire du 12 août 2021, s’établissait à 20 276 euros pour deux enfants à charge. Le tribunal juge donc (point 5) que l’administration était fondée à rejeter la demande au vu des pièces alors produites, le recours administratif ayant au demeurant été présenté en communiquant le même avis inexact.

L’avis rectificatif et la sanction de l’erreur de fait

C’est l’avis rectificatif d’impôt 2020, établi le 31 janvier 2022 et produit en cours d’instance, qui emporte la solution. Mentionnant le même revenu mais quatre enfants rattachés au foyer, il faisait passer le plafond applicable à 26 793 euros, supérieur aux ressources du foyer. Le tribunal en tire une conséquence décisive (point 6) : ce document « révèle que les décisions attaquées sont fondées sur une inexactitude matérielle à leur date d’édiction ». L’avis initial était erroné quant au nombre d’enfants, de sorte que les décisions de rejet reposaient sur une erreur de fait justifiant leur annulation.

Le raisonnement est doublement instructif. D’une part, il relève du contrôle classique de la matérialité des faits : la situation réelle du foyer, qui comptait bien quatre enfants à la date des décisions, constituait la vérité de fait, l’avis rectificatif n’étant que l’élément de preuve révélant une réalité préexistante. Le juge de l’excès de pouvoir peut ainsi tenir compte d’un document postérieur dès lors qu’il établit l’inexactitude des faits retenus au jour de la décision. D’autre part, le tribunal s’appuie expressément sur la circulaire du 12 août 2021, qui intègre le droit à l’erreur institué par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et prévoit sa prise en compte lors du traitement des dossiers de bourses et des recours des familles. Le juge souligne d’ailleurs que les requérants avaient, eux, correctement déclaré quatre enfants dans leur demande de bourse : l’erreur de bonne foi affectait la seule déclaration fiscale. L’administration ne pouvait dès lors s’abriter derrière la tardiveté de la rectification pour refuser d’en tenir compte au stade du recours.

Cette décision offre un contrepoint éclairant aux configurations où le droit à l’erreur est écarté — qu’il s’agisse des sanctions de mise en œuvre du droit de l’Union ou de la dévolution des mandats électifs : appliqué dans le champ des prestations sociales et éducatives, il joue ici pleinement en faveur de l’usager de bonne foi.

Une injonction de réexamen étendue à toute la scolarité

Tirant les conséquences de l’annulation, le tribunal enjoint à l’administration, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois. L’injonction ne porte pas attribution directe de la bourse mais réexamen ; elle s’étend toutefois, en cohérence avec l’article D. 531-23 du code de l’éducation, aux trois années d’études secondaires de l’élève, la bourse étant accordée pour la durée de la scolarité au lycée. La portée pratique du jugement dépasse ainsi l’année initialement litigieuse.

TA Pau, ch. 1, 15 avr. 2024, n° 2200376

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Nos derniers articles similaires