Sport intensif et instruction en famille : la loi n’exige pas l’excellence et ne restreint pas l’IEF aux enfants résidant au domicile familial
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Depuis la loi du 24 août 2021, l’instruction en famille n’obéit plus à un régime de déclaration mais à un régime d’autorisation. Les parents qui souhaitent instruire leur enfant hors de tout établissement doivent obtenir l’accord préalable de l’autorité académique, qui ne peut le délivrer que pour l’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le deuxième vise la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives. C’est sur ce terrain que se nouent, chaque été, des situations d’une particulière brutalité : des familles ayant construit leur projet des mois durant et obtenu une place dans une structure sélective découvrent, à quelques semaines de la rentrée, qu’un refus leur est opposé.
Une ordonnance rendue le 27 août 2026 par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans (n° 2604743) obtenue par le cabinet éclaire les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration. Une adolescente de quatorze ans, entrant en seconde, avait été admise, après évaluation à cheval et entretien, au sein d’un dispositif sport-études équestre labellisé écurie de compétition : cinq demi-journées d’entraînement par semaine, et une scolarité assurée par le Centre national d’enseignement à distance en classe complète réglementée. Le refus du directeur académique, puis le rejet du recours administratif préalable obligatoire, reposaient sur deux motifs : le niveau d’excellence sportive ne serait pas établi et les créneaux d’entraînement, fixés à l’avance, n’empêcheraient pas une scolarisation, notamment en section sportive. Le juge a suspendu cette décision, enjoint au recteur de délivrer sous sept jours une autorisation provisoire et mis 1 500 euros à la charge de l’État.
L’intensité de la pratique, non le palmarès de l’enfant
Le 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne subordonne l’autorisation qu’à deux conditions, précisées par l’article R. 131-11-3 : une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique, d’une part ; une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement, d’autre part. Le texte retient le critère de l’intensité. Il ne dit rien de l’excellence, du niveau atteint, ni du degré des compétitions disputées.
Cette économie n’a rien de fortuit. Lorsque le législateur entend réserver un droit aux sportifs de haut niveau, il renvoie expressément aux listes arrêtées par le ministre chargé des sports en application de l’article L. 221-2 du code du sport. Aucun renvoi de cette nature ne figure au code de l’éducation. En exigeant un niveau d’excellence justifiant la participation à des compétitions nationales ou internationales, l’administration ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et réserve, en fait, le bénéfice du texte à une poignée d’enfants. Le Conseil constitutionnel avait pourtant jugé que les autorités devaient statuer sur les seuls critères déterminés par les textes (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021), et le Conseil d’État précisé que l’administration contrôle le caractère étayé de la demande sans substituer son appréciation à celle des parents (CE, 13 décembre 2022, n° 467550). C’est cette confusion entre contrôle et appréciation que sanctionne l’ordonnance.
Une assiduité impossible ne se réfute pas par l’évocation théorique d’une section sportive
Le second enseignement tient à la manière dont s’apprécie l’impossibilité de fréquenter assidûment un établissement. L’assiduité est définie par l’article R. 511-11 du code de l’éducation comme la soumission de l’élève aux horaires d’enseignement fixés par l’emploi du temps de l’établissement. La comparaison porte donc entre les temps que mobilise la pratique sportive et ces horaires. Que les créneaux d’entraînement soient planifiés de longue date est dépourvu de portée : un emploi du temps sportif parfaitement stable, mais occupant cinq demi-journées par semaine, est plus radicalement incompatible avec l’assiduité qu’un emploi du temps variable, puisque l’incompatibilité y est certaine et non aléatoire.
Le juge relève surtout que l’administration s’était bornée à affirmer que l’enfant pouvait être scolarisée, notamment dans le cadre d’une section sportive, sans viser le moindre établissement susceptible de l’accueillir concrètement, alors que les établissements accessibles n’auraient permis, au mieux, que deux entraînements hebdomadaires contre des séances quotidiennes. La leçon est précieuse : les textes n’instituent aucune règle de subsidiarité, et l’existence abstraite d’une scolarisation aménagée ne suffit pas à écarter le motif tiré de la pratique intensive. C’est pourquoi nous bâtissons systématiquement ces dossiers autour d’un comparatif documenté des solutions réellement accessibles à l’enfant, établissement par établissement, horaires et trajets à l’appui.
Le rectorat avait enfin sollicité, en défense, la substitution de motifs nouveaux, tirés de ce que l’instruction serait dispensée collectivement au sein d’une structure tierce, laquelle devrait être regardée comme un établissement d’enseignement privé soumis à déclaration. Le juge l’a écartée, faute qu’il ressorte à l’évidence des données de l’affaire que ces motifs auraient pu fonder légalement la décision. Le point mérite d’être retenu : la défense contentieuse ne permet pas de réécrire, après coup, un refus insuffisamment étayé surtout pour un motif d’opportunité tiré de ce que l’instruction n’avait pas lieu, géographiquement, « en famille », l’enfant étant dans un internat sportif.
L’urgence, souvent présentée comme l’obstacle principal du référé-suspension, a été admise sans détour. Le juge a considéré que la décision ne permettait pas à l’enfant de poursuivre son activité à un niveau d’intensité suffisant pour progresser, compte tenu de l’imminence de la rentrée, de la place obtenue à l’issue d’une sélection et du calendrier d’inscription au Centre national d’enseignement à distance, lui-même subordonné à l’autorisation. Une saison sportive ne se rattrape pas en cours d’année.
Les familles doivent en revanche composer avec un calendrier contraint : la demande se dépose au printemps, le recours devant la commission académique constitue un préalable obligatoire enfermé dans un bref délai, et le référé ne peut prospérer qu’accompagné d’un recours pour excès de pouvoir. La suspension ne vaut que jusqu’au jugement au fond ; elle permet néanmoins à l’enfant d’effectuer sa rentrée selon le projet préparé pour lui, ce qui est l’essentiel.
FAQ
Faut-il être sportif de haut niveau pour obtenir une autorisation d’instruction en famille ?
Non. Le 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation vise l’intensité de la pratique, non l’excellence du sportif ni l’inscription sur les listes ministérielles de haut niveau.
L’administration peut-elle m’opposer l’existence d’une section sportive ?
Elle ne peut le faire de manière abstraite. Il lui appartient de désigner un établissement déterminé et d’établir qu’il permettrait concrètement de concilier la pratique et la fréquentation assidue des cours.
Dans quel délai contester un refus d’instruction en famille ?
Le recours administratif préalable devant la commission académique est obligatoire et doit être formé très rapidement après la notification du refus. Le référé-suspension suppose ensuite un recours au fond.
Le juge des référés peut-il ordonner la délivrance de l’autorisation ?
Oui. Lorsqu’il suspend le refus, il peut enjoindre au recteur de délivrer une autorisation provisoire dans un délai déterminé, valable jusqu’au jugement de la requête au fond.
L’inscription au CNED en classe complète réglementée est-elle possible sans autorisation ?
Non, pour un enfant soumis à l’obligation scolaire ce mode d’inscription suppose l’autorisation d’instruction en famille, ce qui accroît l’urgence à faire suspendre un refus avant la rentrée.
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