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Suppression d’une subvention communale : le maire ne peut décider seul

Un courrier du maire annonçant la fin d’un financement associatif constitue une décision susceptible d’être suspendue, alors même qu’aucune demande de subvention n’avait encore été déposée.

Une association gestionnaire d’un jardin d’enfants bénéficiait sans discontinuité, depuis 2014, d’une subvention de fonctionnement de la ville de Strasbourg. Par  courrier, la maire l’a informée de sa décision de mettre fin à ce subventionnement, la commune publiant le lendemain un communiqué annonçant la fin du financement des établissements relevant du mouvement Steiner-Waldorf à la suite d’un contrôle de l’éducation nationale. Saisi le 3 juillet, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision le 28 juillet.

Un courrier qui vaut décision

La ville opposait une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief : aucune demande de subvention n’ayant été déposée pour 2026, le courrier n’aurait exprimé qu’une orientation destinée à éclairer une demande future. L’argument est écarté au vu des termes mêmes du courrier, qui traduisent sans équivoque la volonté de mettre un terme au financement dès l’année en cours, et au vu du communiqué diffusé le lendemain sur le site de la commune. La qualification d’un acte tient à son contenu et à ses effets, non à sa forme ni à l’intitulé que lui donne son auteur, et la communication publique de l’administration peut utilement être retenue contre elle. Conserver la trace de ces publications, au besoin par constat, relève désormais de la diligence élémentaire.

Une urgence mesurée aux effets induits

La commune faisait valoir que la subvention litigieuse ne représentait qu’environ 1,3 % des ressources budgétées et que la demande avait été déposée tardivement au regard de l’usage suivant lequel le conseil municipal délibère sur ces aides en mai ou en juin. Le juge retient cependant que par un courrier du 1er juillet 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a suspendu, en raison de la décision communale, le versement de la prestation de service unique, laquelle représentait près de 40 % des ressources de l’association. S’y ajoutent la continuité du financement depuis 2014, le caractère spontané de la décision, l’absence de toute règle imposant une délibération au printemps et l’improbabilité d’un financement de substitution à brève échéance. L’urgence ne se mesure donc pas au poids arithmétique de l’aide supprimée mais à la chaîne de conséquences qu’elle enclenche. Il appartient au requérant de la documenter, en produisant les courriers des autres financeurs avant la clôture de l’instruction.

La compétence de l’assemblée délibérante

Un seul moyen est retenu, tiré de ce que le conseil municipal était seul compétent pour refuser de subventionner l’association. La faculté d’accorder une subvention procède de la clause générale de compétence de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, en application de l’article L. 2311-7 du même code. Elle ne figure pas au nombre des matières que l’assemblée peut déléguer au maire sur le fondement de l’article L. 2122-22. Il s’en déduit que la décision d’interrompre le versement relève de la même autorité que celle qui l’a consenti. On relèvera que la requête invoquait initialement le défaut de délégation de la signataire et que c’est à l’audience que le moyen a été recentré sur la compétence de l’assemblée. L’oralité qui caractérise la procédure de référé autorise cet affinement, dont l’ordonnance porte trace.

L’enjeu dépasse la trésorerie de l’association. Depuis la loi du 2 avril 2024, la dérogation de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2019 permettant aux jardins d’enfants d’accueillir des enfants soumis à l’obligation d’instruction est réservée aux établissements gérés ou financés par une collectivité publique. L’ordonnance vise cette loi sans s’y arrêter, la suspension étant prononcée sur le seul terrain de la compétence. Les moyens tirés de la procédure contradictoire, de la motivation, du détournement de pouvoir et de l’atteinte à la liberté pédagogique restent entiers devant le juge du fond.

Tribunal administratif de Strasbourg, juge des référés, 28 juillet 2026, n° 2606085

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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