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Subvention publique : le département de l’Eure condamné à réexaminer le versement du solde d’une subvention accordée aux Gymnasiades 2022, sa décision de refus étant disproportionnée

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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Une subvention accordée, puis un solde refusé

 

Par une délibération du 22 octobre 2021, le département de l’Eure avait décidé d’attribuer à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) une subvention de 100 000 euros pour soutenir l’organisation des Gymnasiades 2022, manifestation internationale de sport scolaire organisée en Normandie du 14 au 22 mai 2022. Une convention avait été signée le 19 novembre 2021, prévoyant trois versements : 30 000 euros en 2021, 30 000 euros en 2022 et 40 000 euros en 2023.

L’UNSS n’ayant reçu que le premier versement, elle avait sollicité le solde. Par une décision du 13 mars 2024, le président du conseil départemental avait refusé de verser les 70 000 euros restants, en invoquant plusieurs manquements de l’association à ses obligations conventionnelles : insuffisance des actions éducatives, absence d’information sur les modifications du projet, visibilité insuffisante du soutien départemental, et absence de transmission de certains justificatifs.

 

Une recevabilité préservée grâce au délai raisonnable

Avant d’examiner le fond, le tribunal devait trancher une fin de non-recevoir opposée par le département, qui soutenait que la requête était tardive. Le tribunal rejette cet argument en rappelant les règles du délai raisonnable de recours : en l’absence d’accusé de réception informant l’association de la naissance d’une décision implicite de rejet, les délais de recours ne lui sont pas opposables. L’association ne pouvant être réputée avoir eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux avant son courrier de relance du 3 septembre 2024, la requête enregistrée le 8 juillet 2025 n’était pas hors délai.

 

La décision de refus est disproportionnée

Sur le fond, le tribunal analyse, un par un, les griefs retenus par le département. Il écarte plusieurs d’entre eux : le bilan d’activité transmis permettait de regarder les obligations d’actions éducatives comme remplies ; les productions de journaux télévisés et d’articles de presse attestaient de la mise en œuvre du projet « Jeunes reporters » ; les arguments sur l’insuffisance de visibilité du département dans les supports de communication ne constituaient pas des motifs contractuellement prévus de retrait de subvention.

Seuls deux manquements sont retenus : l’absence d’informations sur les actions éducatives dans le rapport d’activité final, et l’absence d’évaluation qualitative et quantitative prévue par l’article 9 de la convention. Toutefois, le tribunal juge ces manquements d’une faible gravité. En conséquence, le département ne pouvait, sans disproportion, refuser intégralement de verser les 70 000 euros restants. La décision est annulée et le département est enjoint de réexaminer la demande de l’UNSS dans un délai de deux mois.

 

Un principe essentiel du droit des subventions

Cette décision rappelle un principe structurant du droit administratif : lorsque l’administration constate un manquement aux conditions d’une subvention, la sanction doit être proportionnée à la gravité de ce manquement. Elle ne peut en aucun cas refuser d’emblée la totalité d’un solde pour des inexécutions partielles et de faible gravité. Si votre association ou votre organisme se voit refuser le versement d’une subvention, il est important de contester cette décision en démontrant soit que les manquements allégués ne sont pas établis, soit que le refus est disproportionné au regard des obligations effectivement non respectées.

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