Fermeture administrative d’un hôpital: le juge des référés suspend l’arrêté du maire
Par une ordonnance du 13 février 2026, rendue par une formation de trois juges des référés en raison de la complexité de l’affaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’arrêté par lequel le maire de Clamart avait ordonné la fermeture administrative temporaire du bâtiment principal de l’hôpital Antoine Béclère. Deux moyens créent un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté : l’absence de mise en demeure préalable, exigée par le code de la construction et de l’habitation, et une erreur d’appréciation sur le caractère imminent des risques. La décision illustre la délicate conciliation entre les exigences de sécurité incendie et la continuité du service public hospitalier.
L’hôpital Antoine Béclère de Clamart, a fait l’objet d’un avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique depuis la visite du 11 avril 2018, en raison de plusieurs anomalies. Face à ces non-conformités, l’AP-HP avait élaboré un schéma directeur de mise en conformité, approuvé par la sous-commission le 6 février 2020, prévoyant des travaux jusqu’en 2033. Un arrêté du 23 janvier 2025 avait autorisé la poursuite de l’exploitation sous réserve de travaux dans un délai de deux mois. Le procès-verbal de la sous-commission du 13 mai 2025 avait néanmoins maintenu un avis défavorable en raison de deux anomalies persistantes — désenfumage et stabilité au feu — tout en notant que la plupart des autres anomalies avaient été corrigées. Le 1er septembre 2025, un départ de feu s’était déclaré dans le bâtiment Demeter, abritant la maternité — et non dans le bâtiment Jean Hamburger visé par l’arrêté litigieux — avant d’être maîtrisé par l’équipe de sécurité incendie de l’hôpital. C’est dans ce contexte que le maire de Clamart avait, le 13 novembre 2025, ordonné la fermeture administrative temporaire du bâtiment Jean Hamburger, jusqu’à levée expresse de l’avis défavorable.
L’urgence : une rupture majeure de l’offre de soins
L’AP-HP démontrait que la fermeture du bâtiment Jean Hamburger, bâtiment principal de l’hôpital, aurait des conséquences irréversibles bien au-delà des services directement concernés. L’absence de réanimation entraînerait nécessairement la fermeture du bloc opératoire, laquelle emporterait à son tour celle des services de néonatologie, de pédiatrie et de tous les lits d’aval de chirurgie. L’Agence régionale de santé d’Île-de-France avait d’ailleurs souligné, dans un courrier du 22 janvier 2026, que la capacité d’accueil de soins critiques de l’hôpital représentait 13 % de l’offre sanitaire du département des Hauts-de-Seine, et que la fermeture interviendrait dans un contexte de saturation généralisée des établissements franciliens en période hivernale. La durée de la fermeture serait au surplus indéterminée, les travaux requis étant incompatibles avec un achèvement en quelques mois en raison des contraintes de désamiantage et de réalisation en site occupé. Le tribunal retient ces éléments pour caractériser une urgence grave et immédiate, écartant l’argument de la commune selon lequel l’AP-HP se serait placée elle-même dans cette situation : l’AP-HP avait fait preuve de diligence en se dotant d’un schéma directeur validé par la sous-commission elle-même, et avait renforcé ses équipes de sécurité incendie au-delà des normes réglementaires.
Le doute sérieux : deux moyens retenus
Sur la procédure, le tribunal constate qu’aucune mise en demeure formelle n’avait précédé l’arrêté de fermeture. L’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation exige expressément une mise en demeure restée sans effet avant toute fermeture administrative hors urgence. La commune avait tenté de faire valoir que l’arrêté d’autorisation provisoire du 23 janvier 2025, les visites périodiques et les échanges verbaux s’y substituaient. Le tribunal rejette cette substitution : l’arrêté du 23 janvier 2025 est antérieur au procès-verbal du 13 mai 2025, et des visites ou échanges informels ne peuvent tenir lieu de mise en demeure en bonne et due forme. Dès lors qu’aucune urgence particulière ne justifiait de se dispenser de cette formalité, le vice de procédure est retenu.
Sur le fond, le tribunal considère que les risques identifiés, anciens et progressivement résorbés dans le cadre du schéma directeur, n’apparaissent pas imminents, d’autant que le départ de feu du 1er septembre 2025 n’était pas survenu dans le bâtiment visé par la fermeture.
Cette ordonnance démontre que le pouvoir de fermeture administrative d’un ERP, aussi légitimement fondé soit-il sur des préoccupations de sécurité incendie, ne peut s’affranchir des garanties procédurales prévues par le législateur, au premier rang desquelles la mise en demeure préalable. Pour les établissements hospitaliers en cours de mise aux normes selon un schéma directeur validé par la commission de sécurité elle-même, elle ouvre une voie de protection contentieuse efficace contre des fermetures qui, si elles peuvent se justifier en droit, doivent être précédées d’une procédure rigoureusement respectée.
TA Cergy-Pontoise, 13 février 2026, n° 2601907
Nausica Avocats
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