Fermeture administrative d’un ERP : l’absence de mise en demeure préalable vicie la décision
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La société Melting Pote’s Café exploite un gîte touristique — le « High Hub Hostel » — sur la commune de Trois-Bassins à La Réunion. À la suite d’une visite de la commission de sécurité en novembre 2022 et d’un avis défavorable rendu en février 2023, le maire de la commune a prononcé, par arrêté du 19 octobre 2023, la fermeture administrative de l’établissement, subordonnant sa réouverture à la réalisation de travaux de mise en conformité.
La société a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, invoquant notamment l’absence de mise en demeure préalable à la décision de fermeture.
Le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à ce moyen sans même examiner les autres. Il a constaté que la décision avait été prise sans que la société ait préalablement reçu de mise en demeure, et que l’absence de cette formalité constituait un vice de procédure de nature à priver l’exploitant d’une garantie essentielle. L’arrêté de fermeture a donc été annulé.
Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une réglementation de sécurité stricte, en particulier en matière de prévention des incendies et de panique. L’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation habilite le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, à ordonner la fermeture d’un ERP en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables.
Cependant, cette prérogative de police administrative ne peut être exercée sans respect des garanties procédurales dues à l’exploitant. La mise en demeure préalable est l’une de ces garanties : elle informe l’exploitant des manquements constatés et lui laisse un délai pour y remédier avant toute mesure coercitive. Son absence prive l’intéressé de la possibilité de régulariser sa situation et constitue donc une atteinte à ses droits.
Le tribunal relève par ailleurs que la commune avait fondé sa décision sur l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, disposition abrogée à la date de l’arrêté et recodifiée à l’article L. 143-3. Ce motif de fond, qui aurait pu constituer une base d’annulation autonome, n’a cependant pas été examiné par le tribunal, le vice de procédure suffisant à emporter l’annulation.
La société Melting Pote’s Café exploite un gîte touristique — le « High Hub Hostel » — sur la commune de Trois-Bassins à La Réunion. À la suite d’une visite de la commission de sécurité en novembre 2022 et d’un avis défavorable rendu en février 2023, le maire de la commune a prononcé, par arrêté du 19 octobre 2023, la fermeture administrative de l’établissement, subordonnant sa réouverture à la réalisation de travaux de mise en conformité.
La société a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, invoquant notamment l’absence de mise en demeure préalable à la décision de fermeture.
Le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à ce moyen sans même examiner les autres. Il a constaté que la décision avait été prise sans que la société ait préalablement reçu de mise en demeure, et que l’absence de cette formalité constituait un vice de procédure de nature à priver l’exploitant d’une garantie essentielle. L’arrêté de fermeture a donc été annulé.
Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une réglementation de sécurité stricte, en particulier en matière de prévention des incendies et de panique. L’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation habilite le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, à ordonner la fermeture d’un ERP en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables.
Cependant, cette prérogative de police administrative ne peut être exercée sans respect des garanties procédurales dues à l’exploitant. La mise en demeure préalable est l’une de ces garanties : elle informe l’exploitant des manquements constatés et lui laisse un délai pour y remédier avant toute mesure coercitive. Son absence prive l’intéressé de la possibilité de régulariser sa situation et constitue donc une atteinte à ses droits.
Le tribunal relève par ailleurs que la commune avait fondé sa décision sur l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, disposition abrogée à la date de l’arrêté et recodifiée à l’article L. 143-3. Ce motif de fond, qui aurait pu constituer une base d’annulation autonome, n’a cependant pas été examiné par le tribunal, le vice de procédure suffisant à emporter l’annulation.
Cette décision intéresse tout exploitant d’ERP qui serait l’objet d’une procédure de fermeture administrative : la vérification de la régularité procédurale de la décision — et notamment de l’existence d’une mise en demeure préalable et régulière — constitue un premier axe de recours à examiner systématiquement.
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