Admission en licence : le tribunal administratif censure le refus fondé sur la seule saturation des capacités d’accueil
La saturation des capacités d’accueil suffit-elle à fonder le refus d’admission d’un candidat en première année de licence ? Le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 11 février 2026 (n° 2415557) répond par la négative et rappelle que, dès lors que le nombre de candidatures excède les capacités, l’établissement ne peut écarter un postulant sans procéder à l’examen de cohérence prévu par le code de l’éducation.
Une candidate avait sollicité son admission en première année de licence de psychologie au sein de l’Institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par une décision du 17 juillet 2024, la directrice de l’institut avait rejeté cette demande au seul motif que la capacité d’accueil de la formation était atteinte. Le silence gardé sur le recours administratif ayant fait naître une décision implicite de rejet, l’intéressée saisissait le juge de l’excès de pouvoir, l’université ne produisant aucun mémoire en défense.
Le régime d’accès au premier cycle fixé par l’article L. 612-3 du code de l’éducation
Le tribunal fonde son raisonnement sur l’article L. 612-3 du code de l’éducation. Le premier cycle est en principe ouvert à tous les titulaires du baccalauréat, l’inscription étant précédée d’une procédure nationale de préinscription. Les capacités d’accueil des formations du premier cycle sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats et du projet de formation et de recherche de l’établissement.
Surtout, le IV du même article prévoit que, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite de ces capacités, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
L’examen de cohérence : une obligation et non une faculté
De ces dispositions, le tribunal déduit une obligation claire : pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences, d’une part, et les caractéristiques de la formation, d’autre part. Autrement dit, la sélection rendue nécessaire par l’excès de demandes ne saurait se résumer à un constat de saturation : elle suppose une appréciation comparative et qualitative des candidatures au regard des critères légaux.
Or, en l’espèce, la décision contestée avait été prise au seul motif que les capacités d’accueil étaient déjà atteintes, sans aucune considération du projet, des acquis ou des compétences de la candidate. Le tribunal en conclut que la décision est entachée d’illégalité et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours administratif. La leçon est d’autant plus nette que l’établissement n’avait pas même tenté de justifier la procédure d’examen suivie.
Une annulation assortie d’une injonction de réexamen
Tirant les conséquences du motif d’annulation, le tribunal précise que l’exécution du jugement n’implique pas l’admission de la requérante en licence, mais seulement le réexamen de sa demande. Il enjoint en conséquence à l’université de procéder à ce réexamen, si elle ne l’a pas déjà fait en exécution d’une précédente ordonnance de référé, dans un délai de deux mois, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte ni faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La solution illustre la portée mesurée de l’injonction en matière d’admission : le juge rétablit la légalité de la procédure sans se substituer à l’appréciation de l’établissement sur le fond de la candidature.
Le jugement s’inscrit dans la ligne du dispositif issu de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants : l’instauration de capacités d’accueil n’autorise pas l’établissement à opposer un refus automatique aux candidats surnuméraires, mais l’oblige à motiver sa décision par l’examen individualisé de la cohérence entre le profil du candidat et la formation sollicitée. Le constat de saturation ne dispense pas de cet examen ; il le commande.
Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 11
février 2026, n° 2415557
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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