Liberté de prescription médicale et réseaux sociaux : le Conseil d’État fixe les limites du droit disciplinaire ordinal
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La liberté de prescription médicale : un principe déontologique ancré dans la relation de soin
L’article R. 4127-8 du code de la santé publique consacre l’un des piliers de la déontologie médicale : la liberté de prescription. Aux termes de ce texte, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Cette liberté est à la fois un droit du praticien — garantie contre toute pression extérieure susceptible d’altérer son jugement clinique — et une obligation envers le patient, puisque le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Le Conseil d’État, dans cet arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon, apporte une précision fondamentale sur le champ d’application de cet article : la liberté de prescription s’exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d’une consultation, à l’issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu’il estime les plus appropriés à l’état de santé de ce patient. Cette délimitation n’est pas anodine. Elle ancre la notion de prescription dans un acte individualisé, situé dans le temps et dans l’espace d’une relation clinique, distinct par nature d’une prise de position publique à caractère général.
Les prises de position sur les réseaux sociaux : hors du champ de la prescription, mais pas hors du droit
En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait sanctionné un radiologue pour avoir recommandé, de manière récurrente sur les réseaux sociaux au cours des années 2020 et 2021, un traitement spécifique contre la covid-19 en violation des données acquises de la science. Elle avait qualifié ces prises de position de prescriptions non conformes à l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.
Le Conseil d’État casse cette qualification pour erreur de droit. Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d’être regardées comme des prescriptions au sens des dispositions précitées. En effet, la prescription, au sens déontologique du terme, suppose une relation singulière médecin-patient, un acte d’évaluation individualisé de l’état de santé du patient concerné et une décision thérapeutique adaptée à sa situation particulière. Une publication sur les réseaux sociaux, adressée à un public indéterminé, ne remplit aucune de ces conditions.
Il importe de mesurer la portée exacte de cette solution. Le Conseil d’État ne juge pas que les médecins peuvent s’exprimer sans contrainte sur les réseaux sociaux ni que la diffusion de propos scientifiquement inexacts échappe à toute sanction disciplinaire. Il juge seulement que le fondement disciplinaire retenu — la violation de la liberté de prescription de l’article R. 4127-8 — était inadéquat pour sanctionner des déclarations publiques. D’autres dispositions du code de déontologie médicale, notamment celles relatives au devoir de probité, à l’interdiction de propos de nature à tromper le public ou à l’obligation de veille scientifique, pourraient trouver à s’appliquer à de telles situations.
Enjeux pratiques : déontologie médicale à l’ère numérique et liberté d’expression
Cette décision s’inscrit dans un contexte de réflexion plus large sur les obligations déontologiques des professionnels de santé qui s’expriment publiquement sur des sujets médicaux, notamment via les réseaux sociaux. La pandémie de covid-19 a considérablement amplifié ce phénomène, suscitant des contentieux disciplinaires en nombre inédit, fondés sur des qualifications parfois approximatives des comportements reprochés.
En exigeant une qualification disciplinaire précise et adaptée aux faits reprochés, le Conseil d’État rappelle que le droit disciplinaire ordinal, comme tout droit répressif, doit satisfaire à un principe de légalité substantielle : les faits retenus doivent correspondre exactement à la définition de l’infraction invoquée. La chambre disciplinaire nationale devra donc, lors du renvoi, soit identifier d’autres dispositions déontologiques susceptibles de qualifier les propos litigieux, soit constater l’absence de qualification disciplinaire adéquate. Cette issue incertaine révèle la fragilité du cadre déontologique actuel face aux nouvelles formes d’expression publique des médecins, et pose la question de son adaptation législative ou réglementaire pour répondre aux enjeux de l’information médicale en ligne.
Pour les conseils ordinaux et les avocats intervenant en matière disciplinaire médicale, cet arrêt enseigne la nécessité de soigner la qualification juridique des griefs formulés à l’encontre d’un praticien s’exprimant publiquement : l’article R. 4127-8 ne peut servir de fondement universel à la répression des prises de position scientifiques contestables. La construction de la plainte disciplinaire doit s’appuyer sur une identification rigoureuse des obligations déontologiques effectivement méconnues.
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