Carte de presse : le régime social de l’intermittence ne peut justifier un refus de renouvellement
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Pour les réalisateurs de reportages et de documentaires, la carte d’identité de journaliste professionnel n’est pas un simple document : elle facilite l’accès aux terrains, aux sources et aux événements, et matérialise l’appartenance à une profession. Or certains d’entre eux relèvent, pour leur protection sociale, du régime applicable aux professionnels du spectacle, ce qui peut compliquer l’examen de leur demande. L’arrêt rendu le 14 septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Paris tranche une question importante pour ces professionnels.
Une réalisatrice, titulaire de la carte de 2010 à 2013 puis de nouveau à partir de 2022, en avait sollicité le renouvellement en février 2023. La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels avait refusé, et la commission supérieure, saisie du recours administratif préalable obligatoire, avait confirmé ce refus le 4 décembre 2023. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté le recours formé par l’intéressée et par la Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires.
Des critères légaux exclusifs de toute considération tirée du régime social
L’article L. 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme toute personne ayant pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. L’article R. 7111-1 du même code réserve la carte aux personnes qui répondent à cette définition ou qui sont assimilées aux journalistes professionnels.
Pour refuser le renouvellement, la commission supérieure s’était fondée sur la circonstance que la demanderesse s’était délibérément soumise au régime social applicable aux professionnels du spectacle et avait fait le choix de ne pas opter pour le statut de journaliste. La cour censure ce raisonnement. Elle juge que ce motif n’est pas au nombre de ceux que la commission pouvait légalement opposer, dès lors qu’elle était tenue d’examiner la situation particulière de l’intéressée au regard des seuls critères posés par l’article L. 7111-3. La décision est donc entachée d’une inexacte application de la loi.
La portée de la solution est considérable. La qualité de journaliste professionnel découle de la nature de l’activité exercée, de sa régularité, de sa rémunération et de la part qu’elle représente dans les ressources de l’intéressé. Le régime de protection sociale dont relève le professionnel ne saurait se substituer à cet examen. La commission ne peut donc écarter une demande en se fondant sur un choix de statut, sans rechercher concrètement si les conditions légales sont réunies.
L’arrêt n’affirme pas pour autant que la réalisatrice remplissait ces conditions. Il annule la décision parce que la commission s’est fondée sur un critère étranger à la loi, sans avoir à se prononcer sur les autres moyens.
Recevabilité de l’association et portée limitée de l’annulation
L’arrêt apporte deux précisions procédurales. La première concerne la Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, qui s’était associée à la requête. La cour admet qu’eu égard à son objet statutaire, l’association était recevable à intervenir au soutien de la demande de la réalisatrice. Elle juge en revanche qu’elle n’avait pas qualité pour solliciter en son nom propre l’annulation d’une décision individuelle négative concernant un tiers, et rejette ses conclusions comme irrecevables. Les organisations professionnelles doivent en tirer les conséquences : leur soutien à un adhérent passe par l’intervention, non par une requête autonome.
La seconde tient à l’injonction. La réalisatrice demandait qu’il soit enjoint à la commission de lui délivrer la carte sous astreinte. La cour relève qu’il n’y a plus lieu de délivrer une carte au titre de l’année 2023. Plus de trois ans après la demande, l’annulation conserve une portée de principe et éclaire l’examen des demandes ultérieures, mais elle ne permet plus d’obtenir la carte de l’année en litige.
L’État est condamné à verser 1 500 euros à la réalisatrice au titre des frais d’instance. Le décalage entre le temps du procès et la validité annuelle de la carte invite à envisager, lorsque la situation l’exige, un référé-suspension permettant d’obtenir un réexamen rapide de la demande.
Cet arrêt constitue une avancée pour les journalistes dont la rémunération emprunte les voies de l’intermittence, en particulier dans l’audiovisuel documentaire. Il rappelle que la commission de la carte doit s’en tenir aux critères fixés par le code du travail et examiner concrètement la réalité de l’activité journalistique. Les professionnels confrontés à un refus ont tout intérêt à constituer un dossier démontrant la nature journalistique de leurs travaux, leur régularité et la part de leurs revenus qui en provient. Nausica Avocats conseille les journalistes et les organisations professionnelles dans leurs recours contre les décisions des commissions de la carte.
Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, 14 septembre 2026, n° 25PA04483
FAQ
Quelles sont les conditions d’obtention de la carte de presse ?
La carte d’identité de journaliste professionnel est délivrée aux personnes répondant à la définition de l’article L. 7111-3 du code du travail : exercer à titre principal, régulier et rétribué la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications ou agences de presse, et en tirer le principal de ses ressources. Certains collaborateurs directs de la rédaction, assimilés aux journalistes professionnels, peuvent également en bénéficier. La commission examine la nature de l’activité, sa régularité et la part des revenus qu’elle procure, au vu des pièces produites par le demandeur, notamment ses bulletins de salaire et ses justificatifs de publication ou de diffusion.
Quelle incidence a le régime des intermittents du spectacle sur la délivrance de la carte ?
Selon la cour administrative d’appel de Paris, le rattachement au régime social des professionnels du spectacle ne constitue pas, à lui seul, un motif légal de refus. La commission doit examiner la situation du demandeur au regard des seuls critères de l’article L. 7111-3 du code du travail, en recherchant si l’activité journalistique est principale, régulière et rétribuée et si elle procure l’essentiel de ses ressources. Le choix d’un régime de protection sociale ne dispense pas de cet examen concret. Un refus fondé sur ce seul élément encourt l’annulation, ce qui ouvre la voie à un nouvel examen de la demande.
Quelle voie de recours s’ouvre contre un refus de carte de presse ?
La décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels doit d’abord être contestée devant la commission supérieure, dont la saisine constitue un recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission supérieure se substitue à la décision initiale et peut ensuite être déférée au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Lorsque l’absence de carte compromet gravement l’activité professionnelle, un référé-suspension peut être envisagé pour obtenir un réexamen rapide, compte tenu de la durée de validité limitée de la carte, qui rend souvent vaine une annulation obtenue plusieurs années plus tard.
Quel rôle peut jouer une association professionnelle dans le recours d’un journaliste ?
Une association dont l’objet statutaire se rapporte à la défense de la profession peut intervenir au soutien de la requête d’un journaliste contre le refus de carte qui lui a été opposé. Elle ne peut en revanche solliciter en son nom propre l’annulation de cette décision individuelle, faute de qualité pour agir, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris à propos de la Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires. L’intervention permet néanmoins d’apporter au juge un éclairage utile sur les pratiques de la profession et sur les enjeux collectifs du litige.
Quelle est la portée juridique de la carte de presse pour la reconnaissance du statut de journaliste ?
La carte ne crée pas la qualité de journaliste professionnel : elle en constitue la reconnaissance. Le statut découle de l’exercice effectif de l’activité dans les conditions prévues par le code du travail, et un salarié peut bénéficier des droits attachés à la profession sans être titulaire de la carte, dès lors qu’il remplit les critères légaux. La carte présente toutefois un intérêt pratique et symbolique majeur, notamment pour l’accès à certains lieux et événements et pour la justification de la qualité professionnelle auprès des interlocuteurs. Son refus mérite donc d’être contesté lorsqu’il repose sur un motif étranger à la loi.
Quelles sont les conditions d’obtention de la carte de presse ?
La carte d’identité de journaliste professionnel est délivrée aux personnes répondant à la définition de l’article L. 7111-3 du code du travail : exercer à titre principal, régulier et rétribué la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications ou agences de presse, et en tirer le principal de ses ressources. Certains collaborateurs directs de la rédaction, assimilés aux journalistes professionnels, peuvent également en bénéficier. La commission examine la nature de l’activité, sa régularité et la part des revenus qu’elle procure, au vu des pièces produites par le demandeur, notamment ses bulletins de salaire et ses justificatifs de publication ou de diffusion.
Quelle incidence a le régime des intermittents du spectacle sur la délivrance de la carte ?
Selon la cour administrative d’appel de Paris, le rattachement au régime social des professionnels du spectacle ne constitue pas, à lui seul, un motif légal de refus. La commission doit examiner la situation du demandeur au regard des seuls critères de l’article L. 7111-3 du code du travail, en recherchant si l’activité journalistique est principale, régulière et rétribuée et si elle procure l’essentiel de ses ressources. Le choix d’un régime de protection sociale ne dispense pas de cet examen concret. Un refus fondé sur ce seul élément encourt l’annulation, ce qui ouvre la voie à un nouvel examen de la demande.
Quelle voie de recours s’ouvre contre un refus de carte de presse ?
La décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels doit d’abord être contestée devant la commission supérieure, dont la saisine constitue un recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission supérieure se substitue à la décision initiale et peut ensuite être déférée au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Lorsque l’absence de carte compromet gravement l’activité professionnelle, un référé-suspension peut être envisagé pour obtenir un réexamen rapide, compte tenu de la durée de validité limitée de la carte, qui rend souvent vaine une annulation obtenue plusieurs années plus tard.
Quel rôle peut jouer une association professionnelle dans le recours d’un journaliste ?
Une association dont l’objet statutaire se rapporte à la défense de la profession peut intervenir au soutien de la requête d’un journaliste contre le refus de carte qui lui a été opposé. Elle ne peut en revanche solliciter en son nom propre l’annulation de cette décision individuelle, faute de qualité pour agir, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris à propos de la Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires. L’intervention permet néanmoins d’apporter au juge un éclairage utile sur les pratiques de la profession et sur les enjeux collectifs du litige.
Quelle est la portée juridique de la carte de presse pour la reconnaissance du statut de journaliste ?
La carte ne crée pas la qualité de journaliste professionnel : elle en constitue la reconnaissance. Le statut découle de l’exercice effectif de l’activité dans les conditions prévues par le code du travail, et un salarié peut bénéficier des droits attachés à la profession sans être titulaire de la carte, dès lors qu’il remplit les critères légaux. La carte présente toutefois un intérêt pratique et symbolique majeur, notamment pour l’accès à certains lieux et événements et pour la justification de la qualité professionnelle auprès des interlocuteurs. Son refus mérite donc d’être contesté lorsqu’il repose sur un motif étranger à la loi.
Nos derniers articles similaires
-
Carte de presse : le régime social de l’intermittence ne peut justifier un refus de renouvellement
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Pour les réalisateurs de reportages et de documentaires, la carte d’identité de journaliste professionnel n’est pas un simple document : elle facilite l’accès aux terrains,......
17 septembre, 2026 -
Refus d’inscription d’une société de chirurgiens-dentistes : le Conseil d’État écarte l’urgence lorsque l’instance ordinale nationale s’apprête à statuer
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Pour un chirurgien-dentiste engagé dans un projet d’exercice regroupé, le refus d’inscription de sa société au tableau de l’ordre représente bien davantage qu’un contretemps......
16 septembre, 2026 -
Refus d’AAH : le pôle social peut reconnaître lui-même le droit à l’allocation
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous L’allocation aux adultes handicapés repose sur deux fondements distincts. L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale l’ouvre aux personnes dont le taux......
04 septembre, 2026