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Recrutement des enseignants-chercheurs : l’avis défavorable opposé à une candidature en mutation prioritaire doit être motivé

Le tribunal administratif de Lille a rendu une décision intéressante sur la motivation requise dans le cadre de refus opposé à une candidature via mutation prioritaire.

Dans cette affaire, un maître de conférences en poste à l’université de Rouen s’était porté candidat, dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint, sur un emploi ouvert par l’université de Lille relevant de la sixième section du Conseil national des universités. Le conseil académique en formation restreinte ayant refusé de retenir sa candidature, l’intéressé en demandait l’annulation. Par un jugement du 1er avril 2026, le tribunal administratif de Lille annule la délibération litigieuse pour insuffisance de motivation et enjoint la reprise de la procédure.

La procédure dérogatoire de mutation prioritaire

Le recrutement des enseignants-chercheurs obéit en principe à l’examen des candidatures par un comité de sélection, conformément à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation. L’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 institue toutefois une voie dérogatoire : le conseil académique en formation restreinte examine les candidatures à la mutation et au détachement des agents remplissant les conditions des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, sans examen par le comité de sélection. S’il retient une candidature, il transmet le nom du candidat au conseil d’administration ; à défaut, la candidature bascule dans la procédure de droit commun. C’est précisément ce qui s’était produit ici, le conseil académique restreint ayant, par un avis du 26 avril 2022 approuvé le 12 juillet 2022, refusé de transmettre la candidature au conseil d’administration pour la renvoyer au comité de sélection.

Une motivation insuffisante

Le tribunal censure la décision sur le terrain de la motivation. Pour écarter la candidature, le conseil académique restreint s’était borné à indiquer que les deux rapporteurs avaient émis un avis défavorable et que leurs rapports « avancent de solides arguments pour justifier de l’inadéquation » du candidat au profil du poste, sans préciser, même sommairement, la nature de ces arguments ni les raisons de l’inadéquation retenue. Un tel renvoi à des motifs non explicités, contenus dans des rapports non communiqués, ne satisfait pas à l’exigence de motivation qui s’attache à une décision individuelle défavorable privant le candidat du bénéfice de la procédure prioritaire. La solution rappelle que la motivation ne peut se réduire à l’affirmation de l’existence de motifs : encore faut-il en livrer la teneur, fût-elle résumée.

L’injonction de reprise et le sort des autres conclusions

Tirant les conséquences de l’annulation, le tribunal enjoint à l’université, sous réserve que la procédure n’ait pas été abandonnée et que le poste n’ait pas été pourvu par une décision devenue définitive, de reprendre la procédure au stade de l’examen de la candidature par le conseil académique en formation restreinte, dans un délai de deux mois. L’office du juge consiste ainsi à replacer la candidature au point exact où l’illégalité est intervenue. En revanche, les conclusions tendant à la communication de documents sont jugées irrecevables, faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, et celles tendant à ce que l’université précise sa procédure d’évaluation le sont également, comme présentées à titre principal.

TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2209162

 
Louis le Foyer de Costil

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