Mutation prioritaire des enseignants-chercheurs : l’exigence de motivation de l’avis du conseil académique en formation restreinte
Par un jugement rendu le 1er avril 2026, le tribunal administratif de Lille annule la délibération par laquelle le conseil académique en formation restreinte de l’université de Lille avait refusé de retenir la candidature d’un maître de conférences présentée au titre de la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. La décision, fondée sur la seule insuffisance de motivation de l’avis défavorable, illustre la portée de l’exigence procédurale qui pèse sur les instances universitaires lorsqu’elles écartent une candidature présentée dans le cadre des procédures dérogatoires prévues par le statut des enseignants-chercheurs.
Une procédure dérogatoire au comité de sélection de droit commun
Pour saisir la portée du jugement, il convient de rappeler la spécificité de la procédure en cause. Aux termes de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des enseignants-chercheurs, lu en combinaison avec les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, les candidatures à la mutation déposées par des personnes remplissant certaines conditions — notamment au titre du rapprochement de conjoint — sont examinées directement par le conseil académique en formation restreinte, sans passer par le comité de sélection prévu pour le recrutement de droit commun. Le mécanisme institue ainsi une voie courte, dont la logique repose sur la prise en compte de circonstances personnelles justifiant un traitement accéléré et différencié.
Le texte précise que, si le conseil académique retient la candidature, il en transmet le nom au conseil d’administration. Lorsque ce dernier émet un avis favorable, la candidature est communiquée au ministre. La disposition ajoute, fait essentiel pour la présente affaire, que l’avis défavorable du conseil d’administration doit être motivé. C’est sur la portée de cette exigence de motivation, et son application à l’avis défavorable rendu en amont par le conseil académique, que le tribunal va se prononcer.
Les faits : un avis défavorable largement délégué aux rapporteurs
Maître de conférences à l’université de Rouen, M. C. avait déposé sa candidature sur un poste n° 46 ouvert par l’université de Lille, relevant de la sixième section du Conseil national des universités et portant un profil croisé en gestion des ressources humaines et management de l’innovation dans le secteur de la santé et du culturel. Sa candidature s’inscrivait dans la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint.
Le 26 avril 2022, le conseil académique en formation restreinte refusait de transmettre cette candidature au conseil d’administration et la renvoyait au comité de sélection statuant selon la procédure de droit commun. Cette décision était approuvée par une délibération du 12 juillet 2022. L’avis rendu se bornait à indiquer que les deux rapporteurs avaient émis un avis défavorable et que leurs rapports « avancent de solides arguments pour justifier de l’inadéquation de M. C. au profil des postes concernés ».
Le requérant invoquait notamment l’insuffisance de motivation de cette décision, la non-communication des rapports nonobstant ses sollicitations, et l’adéquation substantielle de son profil au poste, étayée par l’avis favorable du Conseil national des universités l’ayant qualifié en sciences de gestion section 6 avec mention « gestion des ressources humaines ».
L’insuffisance d’une motivation par renvoi aux rapports internes
Le tribunal retient le seul moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, en application du principe d’économie des moyens, n’examine pas les autres griefs articulés à l’appui de la requête. Le juge constate que l’avis du conseil académique se borne à se référer aux rapports défavorables et aux « solides arguments » qu’ils contiendraient, sans indiquer, même sommairement, la nature de ces arguments ni les raisons pour lesquelles la candidature ne correspondrait pas au profil du poste.
La formule employée — « même sommairement » — est éclairante sur le seuil exigé. Le juge n’impose pas une motivation exhaustive ni détaillée ; il exige seulement un minimum substantiel permettant au candidat de comprendre les raisons concrètes du rejet de sa candidature. Le simple renvoi à des rapports non communiqués, accompagné d’une appréciation laudative de leur qualité argumentative, ne satisfait pas à cette exigence. La logique rejoint celle que l’on retrouve dans d’autres branches du contentieux administratif, notamment disciplinaire : la motivation ne saurait se réduire à une référence opaque à des pièces sous-jacentes non explicitées.
L’enseignement est important pour les instances universitaires. La motivation d’un avis défavorable rendu dans le cadre d’une procédure de mutation prioritaire exige a minima l’exposé synthétique des éléments concrets ayant conduit à l’appréciation négative — qu’il s’agisse de l’inadéquation pédagogique, scientifique ou disciplinaire — sans qu’il soit nécessaire de reproduire ou d’annexer intégralement les rapports.
Une injonction calibrée par la réalité de la procédure de recrutement
L’annulation est assortie d’une injonction de reprendre la procédure au stade de l’examen par le conseil académique en formation restreinte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le juge prend toutefois soin d’introduire une double réserve, témoignant d’une approche pragmatique : la reprise n’est ordonnée que sous réserve que la procédure de recrutement n’ait pas été abandonnée et que le poste n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive. Quatre années séparant la délibération litigieuse du jugement d’annulation, l’hypothèse d’un poste désormais pourvu n’avait rien de théorique.
Une portée pratique au croisement du droit universitaire et du contentieux de la fonction publique
Au-delà du cas individuel, le jugement consolide une exigence procédurale dont les implications dépassent les seules procédures de mutation prioritaire. Pour les candidats, il offre un précédent utile dans un contentieux particulièrement sensible où l’opacité des appréciations académiques nourrit parfois des frustrations légitimes. Pour les universités, il rappelle qu’une procédure dérogatoire n’autorise pas pour autant une dérogation aux exigences ordinaires de motivation : la lisibilité de l’avis rendu demeure le corollaire indispensable de la légalité de la procédure.
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