Mutation prioritaire : le concubin est bien un « conjoint » dès lors que des enfants sont nés du concubinage !
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Par une ordonnance du 15 juillet 2026 (n° 2602246), le juge des référés du tribunal administratif de Caen a considéré que la notion de « conjoint », qui ouvre droit à l’examen prioritaire d’une demande de mutation, ne saurait être réservée aux seuls fonctionnaires mariés. Le concubin justifiant d’un enfant commun peut ainsi prétendre au bénéfice du rapprochement familial.
Le cadre juridique du rapprochement de conjoint
L’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui reprend l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, impose que les demandes de mutation soient examinées en donnant priorité à certains agents. Figure au premier rang de ceux-ci le fonctionnaire « séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles », de même que celui séparé du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité.
Pour les enseignants-chercheurs, l’article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 décline ce dispositif : le conseil académique, siégeant en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation des agents remplissant ces conditions, sans passage par le comité de sélection. La voie prioritaire constitue ainsi une dérogation substantielle au recrutement de droit commun, dont l’enjeu, pour l’agent concerné, n’est pas mince.
La lecture restrictive opposée par l’administration
Dans l’affaire soumise au tribunal, une maître de conférences sollicitait sa mutation prioritaire afin de se rapprocher de son compagnon, avec lequel elle vit en concubinage et dont elle a un enfant. Après un premier refus déjà suspendu en référé, l’université d’accueil avait retiré sa décision de recevabilité et déclaré la candidature irrecevable, au motif que l’intéressée ne démontrait pas être séparée d’un « conjoint » ou d’un partenaire de pacte civil de solidarité.
L’administration défendait une interprétation littérale et restrictive : la qualité de conjoint, au sens du 1° de l’article L. 512-19, serait l’apanage des seuls agents mariés. L’arrêté du 6 février 2023, qui vise pourtant expressément les concubins parmi les bénéficiaires du dispositif, aurait ajouté une hypothèse non prévue par la loi et se trouverait, pour ce motif, entaché d’incompétence.
L’apport de l’ordonnance : le concubin n’est pas exclu
Le juge des référés écarte cette lecture. Il relève que le texte « ne précise pas […] que la qualité de « conjoint » visée au 1° concerne exclusivement les fonctionnaires mariés, ni que le rapprochement des conjoints soit inapplicable aux concubins ». Autrement dit, le silence de la loi ne saurait se muer en exclusion.
Cette analyse trouve un appui décisif dans l’arrêté du 6 février 2023, dont l’article 8 énumère les pièces que doivent produire les enseignants-chercheurs « s’ils sont concubins » : l’acte de naissance de l’enfant commun, les pages du livret de famille établissant la filiation, ou encore une attestation relative à la résidence et à l’activité professionnelle du concubin. Le pouvoir réglementaire a donc lui-même envisagé que le concubinage, assorti d’un enfant commun, ouvre l’accès à la mutation prioritaire. La requérante ayant produit ces justificatifs, le moyen tiré de l’erreur de droit affectant l’interprétation de la notion de rapprochement familial a été jugé propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait, laquelle a été suspendue.
La solution appelle une réserve de méthode. Rendue au stade du référé, elle procède de l’appréciation d’un « doute sérieux » et non d’une interprétation définitive au fond ; elle ne préjuge pas de la position que retiendra le juge de l’annulation, voire, le cas échéant, le Conseil d’État. Elle demeure néanmoins un avertissement adressé aux administrations tentées de cantonner le rapprochement familial aux seules unions formalisées.
Ce raisonnement s’inscrit dans un mouvement continu de reconnaissance du concubinage, singulièrement lorsqu’un enfant scelle la communauté de vie. À l’heure où les configurations familiales se diversifient, réserver la mutation prioritaire aux seuls agents mariés ou pacsés heurterait tout à la fois la lettre, silencieuse, de la loi et la cohérence des textes d’application.
FAQ
Le concubin peut-il bénéficier d’une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint ?
Oui, selon l’ordonnance du 15 juillet 2026. Le juge des référés a estimé que la notion de conjoint, qui ouvre l’examen prioritaire d’une demande de mutation, n’exclut pas les concubins, à tout le moins lorsqu’ils justifient d’un enfant commun. Cette appréciation, rendue en référé, fait naître un doute sérieux sur toute décision qui écarterait le concubinage.
La notion de « conjoint » dans la fonction publique se limite-t-elle aux personnes mariées ?
Non. L’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ne précise pas que la qualité de conjoint concernerait exclusivement les agents mariés, ni que le rapprochement des conjoints serait inapplicable aux concubins. Le silence du texte ne saurait se muer en exclusion.
Quelles conditions un concubin doit-il remplir pour invoquer le rapprochement familial ?
Il doit être séparé de son concubin pour des raisons professionnelles et établir la réalité et la stabilité de l’union. L’existence d’un enfant commun constitue, en l’état de la jurisprudence, l’élément déterminant retenu par le juge.
Quels justificatifs produire pour une demande de mutation prioritaire en concubinage ?
L’arrêté du 6 février 2023 impose notamment l’acte de naissance de l’enfant commun ou les pages du livret de famille établissant la filiation, ainsi qu’une attestation de la résidence et de l’activité professionnelle du concubin. Un dossier documenté conditionne la recevabilité de la candidature.
Qu’est-ce que la mutation prioritaire de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 ?
Il s’agit d’une voie dérogatoire réservée aux enseignants-chercheurs remplissant certaines conditions familiales. Le conseil académique, siégeant en formation restreinte, examine leur candidature sans passage par le comité de sélection, ce qui la place en amont du recrutement de droit commun.
Un avis défavorable ou une décision d’irrecevabilité peuvent-ils être contestés en référé ?
Oui. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet de suspendre une telle décision lorsque sont réunies une condition d’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité. Dans l’affaire commentée, deux ordonnances successives ont fait droit à ces demandes.
La position du juge des référés du 15 juillet 2026 est-elle définitive ?
Non. Rendue au stade du référé, elle repose sur un doute sérieux et ne préjuge pas de la solution au fond, ni d’un éventuel pourvoi devant le Conseil d’État. Elle constitue néanmoins un signal fort pour les demandes de mutation fondées sur le concubinage.
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