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Le « recrutement différé » des personnels de l’AEFE : une pratique systématiquement censurée par le juge administratif nantais

Les fonctionnaires détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour exercer dans les établissements du réseau scolaire français à l’étranger peuvent y servir sous deux statuts distincts, dont les conséquences financières sont sensiblement différentes : le statut de « personnel résident » et celui, plus avantageux, de « personnel expatrié ». Une pratique de recrutement en deux temps, qualifiée de « recrutement différé », a conduit l’Agence à appliquer le premier statut à des agents qui auraient eu vocation à bénéficier du second. Saisi de façon répétée de cette pratique, le tribunal administratif de Nantes — juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à l’AEFE — la censure désormais avec une remarquable constance, dans le sillage d’un arrêt fondateur de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 mai 2020. Un ensemble de décisions récentes permet de prendre la mesure d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie, tout en éclairant ses contours et ses limites.

Le cadre réglementaire : la distinction entre résidents et expatriés

La situation administrative et financière des personnels détachés auprès de l’AEFE est régie par les articles D. 911-42 et D. 911-43 du code de l’éducation, ce dernier codifiant l’article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger.

L’article D. 911-43 du code de l’éducation prévoit que les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale, « hors du pays d’affectation », sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence, le contrat étant alors accompagné d’une lettre de mission. Les personnels résidents, en revanche, sont recrutés sur proposition du chef d’établissement ; sont notamment considérés comme résidents les fonctionnaires « établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat », ainsi que ceux qui résident dans le pays pour suivre leur conjoint ou leur partenaire de PACS.

C’est sur la condition de présence préalable de trois mois que s’est greffée la pratique litigieuse.

Le mécanisme du recrutement différé

Le schéma, qui se répète d’une espèce à l’autre, consiste à recruter en deux étapes un agent qui réside encore en France ou, plus largement, hors du pays d’affectation au moment où il est recruté. L’agent est d’abord placé en disponibilité, puis engagé sous couvert d’un contrat de droit local d’une durée de trois mois lui permettant d’exercer immédiatement ses fonctions dans l’établissement. À l’expiration de ce délai, et alors même que la condition des trois mois de présence se trouve ainsi artificiellement satisfaite, il se voit proposer un contrat dit de « personnel résident ». Dans plusieurs espèces, ce contrat de résident avait d’ailleurs été signé en France, à Nantes, avec une simple prise d’effet différée, antérieurement même au début de l’exécution du contrat local (CAA Nantes, 6e ch., 15 mai 2020, n° 18NT02702 ; TA Nantes, 3e ch., 15 juill. 2024, n° 2108168 ; TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404922).

L’enjeu est financier : le statut de personnel expatrié est plus favorable, tant en ce qui concerne le montant des indemnités allouées que la prise en charge des frais de logement. La pratique du recrutement différé a, selon la formule désormais consacrée, « pour seul objet de priver délibérément du bénéfice du statut de personnel expatrié » des agents qui auraient normalement vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement hors du pays d’affectation et de l’expatriation en résultant.

La censure de principe : le détournement de procédure

L’arrêt fondateur est celui rendu par la sixième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes le 15 mai 2020 (n° 18NT02702), à propos d’une professeure affectée à Abu Dhabi. La cour y juge que ni l’article D. 911-43 du code de l’éducation ni aucun autre texte légal ou réglementaire ne prévoit le recrutement, par l’intermédiaire d’un contrat de droit local, d’un agent exerçant initialement en France. Elle écarte par ailleurs l’argument tiré de la doctrine de l’Agence exposée sur son site internet, jugée dépourvue de toute portée car non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Elle en déduit que la pratique du recrutement différé est entachée d’un détournement de procédure, dont l’illégalité — « aggravée en l’occurrence par un manque de loyauté de l’administration à l’égard de son agent » — est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public.

Cette solution a été reprise sans fléchir par les décisions postérieures, qui en font une application quasi littérale. Le jugement de la dixième chambre du 10 mars 2026 (n° 2216358), relatif à un enseignant affecté au lycée Pierre Mendès France de Tunis, en reproduit le considérant de principe presque mot pour mot. Les jugements des 15 juillet 2024 (n° 2108168), 24 juin 2025 (n° 2214656), 24 novembre 2025 (n° 2216655) et 3 décembre 2025 (n° 2404922) retiennent tous la qualification de détournement de procédure.

Le critère déterminant : la résidence, et non la nature des fonctions

La jurisprudence nantaise a fermement écarté l’argument de défense systématiquement opposé par l’AEFE, tiré de ce que les fonctions exercées par l’agent ne figureraient pas sur la liste des emplois ouvrant droit au statut d’expatrié, arrêtée par le directeur de l’agence.

Le juge retient en effet que la reconnaissance du statut de personnel expatrié « n’est pas liée à la nature et au niveau des fonctions exercées par le fonctionnaire concerné mais à la constatation effective que, quel que soit le niveau et la nature des fonctions qu’il exerce, il a été recruté en France pour exercer à l’étranger » (CAA Nantes, 15 mai 2020, préc. ; TA Nantes, 15 juill. 2024, préc. ; TA Nantes, 24 nov. 2025, préc.). L’arrêt de 2020 a, de surcroît, relevé que la liste litigieuse avait été établie en méconnaissance de l’article D. 911-43, le directeur ayant arrêté une liste permanente de fonctions là où le texte lui imposait de dresser annuellement, dans chaque établissement, la liste limitative des postes ouvrant droit au statut d’expatrié.

Le critère décisif est donc celui de la résidence de l’agent au moment de son recrutement. C’est la preuve que l’intéressé ne résidait pas dans le pays d’affectation qui emporte la conviction du juge, qu’il s’agisse d’un arrêté mettant fin aux fonctions sur le territoire national, d’une fiche signalétique mentionnant la France comme résidence, ou de l’envoi d’une lettre de mission normalement réservée aux seuls expatriés (TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2209592, à propos d’un enseignant du lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince). Dans l’affaire tunisienne du 10 mars 2026, le fait que l’agent était jusqu’alors affecté au lycée polyvalent du Nord à Acoua, à Mayotte, suffisait à établir qu’il ne résidait pas en Tunisie avant d’y enseigner.

Une qualification parfois fluctuante : détournement de procédure ou erreur de droit

Si le détournement de procédure constitue le fondement dominant, la qualification juridique retenue n’est pas absolument uniforme. Le jugement du 16 juin 2025 (n° 2209592) censure ainsi la décision de refus de requalification non au titre du détournement de procédure, mais sur le terrain de l’erreur de droit, tout en reprenant à l’identique la description du mécanisme et de son « seul objet ». Cette variation de qualification, sans incidence sur le sens de la décision, témoigne de ce que le vice peut être appréhendé sous deux angles complémentaires : celui de l’intention de l’administration de contourner la règle (détournement de procédure) et celui de la méconnaissance directe des conditions posées par l’article D. 911-43 (erreur de droit).

Deux voies contentieuses convergentes

Les requérants ont emprunté deux voies procédurales distinctes, qui aboutissent toutes deux à la régularisation de leur situation financière.

La première relève du plein contentieux indemnitaire : l’agent demande la condamnation de l’AEFE à réparer le préjudice de rémunération résultant de l’illégalité fautive de son recrutement. C’est la voie suivie dans l’arrêt fondateur de 2020, ainsi que dans les jugements des 15 juillet 2024 (n° 2108168) et 3 décembre 2025 (n° 2404922). Le juge condamne alors l’Agence à verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle à laquelle l’agent pouvait prétendre en qualité d’expatrié, en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration pour la liquidation de la somme due.

La seconde relève de l’excès de pouvoir : l’agent attaque la décision implicite de refus de requalification de son contrat ou de réexamen de sa situation, et sollicite une injonction. Le juge annule alors la décision et enjoint au directeur de l’AEFE de procéder à la requalification du contrat de résident en contrat d’expatrié, ou à la régularisation administrative de la situation de l’agent par référence au statut d’expatrié, et d’en tirer les conséquences financières dans un délai de deux mois (TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2214656, lycée Charles de Gaulle de Londres ; TA Nantes, 16 juin 2025, n° 2209592 ; TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2216358 ; TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2216655). Dans l’affaire du 24 novembre 2025, la régularisation ordonnée s’étend expressément aux droits à retraite et à avancement de l’intéressée.

Les limites de la jurisprudence

La censure n’est toutefois pas automatique, et plusieurs décisions en dessinent les bornes.

La première tient à la situation du conjoint. Le jugement du 15 juillet 2024 (n° 2108168) reconnaît le détournement de procédure pour l’agent recruté en premier, mais le refuse pour son épouse, recrutée postérieurement : celle-ci devant être regardée comme ayant suivi son conjoint au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, elle pouvait légalement se voir appliquer le statut de résident.

La deuxième tient à la charge de la preuve et au périmètre temporel de la demande. Dans l’affaire tunisienne du 10 mars 2026 (n° 2216358), l’annulation n’a été prononcée que pour la période durant laquelle le détachement et l’exercice des fonctions sous contrat de résident étaient établis ; pour la période ultérieure, le requérant n’apportant aucun élément de nature à démontrer le maintien de son détachement, sa demande a été rejetée.

Portée

Pris ensemble, ces décisions traduisent une position aujourd’hui solidement ancrée du tribunal administratif de Nantes : la pratique du recrutement différé, qui transforme artificiellement en résident un agent recruté hors du pays d’affectation, est illégale et engage la responsabilité de l’AEFE. La circonstance que le contentieux demeure, à ce jour, cantonné au niveau du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel de Nantes (le Conseil d’État ne s’étant pas prononcé au fond sur cette question) invite à suivre l’évolution éventuelle de cette jurisprudence devant le juge de cassation.

Pour les agents concernés, deux voies sont ouvertes, susceptibles d’être combinées selon l’ancienneté de la situation et l’objectif poursuivi : le recours pour excès de pouvoir contre le refus de requalification ou de réexamen, assorti de conclusions à fin d’injonction, et le recours indemnitaire de plein contentieux tendant à la réparation du différentiel de rémunération. Une attention particulière doit être portée à la preuve de la résidence hors du pays d’affectation au moment du recrutement, qui constitue la clé de voûte de l’argumentation, ainsi qu’au respect des règles de réclamation préalable et de prescription propres au contentieux indemnitaire.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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