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École hors contrat : « savoir nager » ne relève pas du socle commun

À propos de TA Pau, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2400211

Que peut exactement exiger l’État d’une école privée hors contrat au terme d’un contrôle pédagogique ? Par un jugement du 13 mai 2026, le tribunal administratif de Pau trace une ligne de partage précieuse : l’autorité académique peut imposer que l’enseignement rende possible l’acquisition du socle commun et demeure contrôlable, mais non dicter les méthodes pédagogiques de l’établissement ni lui prescrire des objectifs qui échappent à ce socle: ni le « savoir rouler à vélo » ni le « savoir nager en sécurité » n’en font partie.

Une mise en demeure partiellement contestée

À la suite d’un contrôle mené en juin 2023 sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques avait adressé à la directrice d’une école primaire hors contrat d’Anglet, bilingue, une mise en demeure de mettre fin aux insuffisances de l’enseignement, sur le fondement du 2° du IV de cet article. L’établissement en contestait plusieurs injonctions : expliciter l’activité ritualisée de regroupement en anglais en maternelle, veiller à la qualité de la langue anglaise, rechercher l’usage du numérique, repenser l’organisation de l’EPS incluant vélo et natation, rendre plus lisibles les parcours artistique, médiatique et citoyen, et respecter la progressivité des apprentissages.

Avant d’aborder le fond, le tribunal apporte une précision procédurale utile. La mise en demeure, qui se borne à inviter son destinataire à respecter ses obligations, n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a donc pas davantage à être précédée d’une procédure contradictoire. Le tribunal juge néanmoins que le pouvoir conféré par l’article L. 442-2 implique nécessairement que l’acte mentionne les faits constatés et les obligations estimées méconnues. Une exigence de motivation autonome naît ainsi de la nature du pouvoir exercé, indépendamment du droit commun de la motivation — exigence ici satisfaite grâce au rapport d’inspection annexé.

La liberté d’enseignement, borne du contrôle

Sur le fond, le jugement articule le contrôle étatique et la liberté pédagogique. En vertu de l’article L. 442-3, les directeurs d’établissements hors contrat sont entièrement libres du choix des méthodes, programmes et supports, sous la seule réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire et de permettre l’acquisition progressive du socle commun (L. 122-1-1). Rappelant que la liberté de l’enseignement figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (Cons. const., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC), le tribunal en déduit que rythmes et méthodes ne peuvent être encadrés qu’à une double condition : qu’ils n’empêchent pas les élèves d’acquérir le socle, et qu’ils ne fassent pas obstacle au contrôle de l’État. Le contenu du socle étant défini par renvoi aux cinq domaines de l’article D. 122-1 et aux objectifs de l’annexe visée à l’article D. 122-2, la mise en demeure peut porter sur ces domaines et objectifs, mais non encadrer les méthodes tant que celles-ci ne compromettent ni l’acquisition du socle ni sa vérification.

Ce que l’État ne pouvait exiger

De cette grille, le tribunal tire l’annulation de trois injonctions. Exiger d’expliciter une activité de mise en mouvement sur fond musical, alors que l’inspection s’était bornée à s’interroger sur sa finalité sans établir qu’elle entravait le socle, empiète sur la méthode. Contrôler la qualité de la langue anglaise et la mise en œuvre du bilinguisme relève d’un choix pédagogique que l’État ne peut censurer sans démontrer qu’il prive les élèves du socle. Surtout, ni le « savoir rouler à vélo » (L. 312-13-2) ni le « savoir nager en sécurité » (D. 312-47-2) ne figurent dans le socle commun : les prescrire à une école hors contrat excède les pouvoirs tirés de l’article L. 442-3.

À l’inverse, les injonctions relatives au numérique, aux parcours artistique, médiatique et citoyen, et à la progressivité sont validées. Faute d’heures dédiées, de documents et de traces dans les cahiers, l’inspection ne pouvait quantifier ces enseignements : l’établissement ne saurait, par cette opacité, faire obstacle au contrôle. Quant à la méthode d’« équilibrage sur plusieurs années » revendiquée par la directrice — privilégier une matière une année, une autre la suivante —, il n’était pas établi qu’elle assurât l’acquisition progressive imposée par l’article R. 131-12.

La décision, qui rappelle au passage que la mise en demeure de l’article L. 442-2 constitue bien un acte susceptible de recours (CE, 20 mars 2023, Association École en couleurs, n° 456984), offre une cartographie intéressante du contrôle des écoles hors contrat. Le partage n’oppose pas le contenu à la méthode, mais distingue ce qui conditionne l’acquisition et la vérifiabilité du socle, seul terrain légitime de l’État, de ce qui relève du parti pédagogique de l’établissement ou lui est étranger. Pour les écoles hors contrat, la leçon est double : documenter et rendre traçables les enseignements du socle, mais pouvoir défendre sa liberté pédagogique dès que l’administration s’aventure au-delà.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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