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Exclusion de la présidente d’une association étudiante par son université : imputabilité personnelle et proportionnalité en question

À propos de TA Orléans (réf.), 22 mai 2026, n° 2602769

Une étudiante peut-elle être exclue deux ans de son université à raison des pratiques de l’association qu’elle préside et d’un mouvement étudiant aux usages contestés, sans que soient établis des actes personnellement imputables à elle ? Par une ordonnance du 22 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans suspend une telle sanction, en retenant un doute sérieux tiré de sa disproportion.

Une exclusion de deux ans visant une présidente de carabins

Étudiante en quatrième année de médecine et présidente de l’association des carabins de Tours, la requérante s’était vu infliger, le 17 février 2026, par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours, une exclusion de l’établissement de deux ans, dont douze mois assortis d’un sursis, pour atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l’université. Trois griefs lui étaient opposés : avoir supervisé l’organisation d’une soirée de « répartition » propice au bizutage et à l’alcoolisation d’étudiants de deuxième année ; avoir faussement déclaré au service de santé des étudiants qu’une soirée d’« apparainage » se tiendrait sans alcool ; et avoir contribué à la promotion de la Faluche, mouvement associé à des pratiques de bizutage institutionnalisées. La lutte contre le bizutage, faut-il le rappeler, répond à un objectif légitime, cette pratique étant pénalement réprimée (art. 225-16-1 du code pénal).

Une urgence tenant à l’interruption du stage

Sur l’urgence, le juge relève que l’exclusion — prononcée le 17 février 2026 mais notifiée seulement le 30 mars — interrompt le stage nécessaire à la validation de l’année et empêche la requérante de se présenter aux examens terminaux, la contraignant à redoubler et retardant significativement son parcours. L’atteinte grave et immédiate à sa situation est ainsi caractérisée, le délai de notification n’y faisant pas obstacle.

Un doute sérieux tiré de la seule disproportion

Sur le doute sérieux, l’ordonnance est laconique : le juge retient que le moyen tiré de la disproportion de la sanction est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux. Il applique implicitement le contrôle classique des sanctions disciplinaires, qui conduit le juge de l’excès de pouvoir à vérifier que les faits reprochés constituent des fautes justifiant une sanction et que celle-ci est proportionnée à leur gravité (CE, ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, transposé aux usagers de l’enseignement supérieur régis par les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l’éducation).

Le juge ne se prononce pas sur les autres griefs soulevés  : le défaut d’impartialité de la commission, dont l’un des membres appartiendrait notoirement au mouvement de la Faluche que la requérante était précisément accusée de promouvoir, et l’atteinte aux droits de la défense, faute d’avoir pu consulter le rapport de l’inspection à l’origine des poursuites.

L’imputabilité personnelle en filigrane

La disproportion retenue absorbe, en réalité, une difficulté plus profonde : celle de l’imputabilité personnelle. La sanction repose pour l’essentiel sur des faits de nature collective ou associative : des soirées organisées par des tiers sous la supervision de la requérante, des liens anciens entre son association et la Faluche qu’elle n’a pu défaire durant un bref mandat. Or la responsabilité disciplinaire est personnelle : une sanction ne peut légalement frapper un étudiant qu’à raison d’agissements qui lui sont propres. Prononcer une exclusion de deux ans à l’encontre d’une présidente d’association pour des pratiques dont l’imputation personnelle est sérieusement discutée apparaît, à ce stade, manifestement excessif. La sévérité de la sanction se mesurant à la gravité des fautes personnellement établies, le doute sur la seconde rejaillit sur la première.

Une vigilance constante du juge des référés

L’ordonnance s’inscrit dans un courant désormais nourri de suspensions d’exclusions universitaires jugées disproportionnées. Elle en éclaire une variante spécifique : la sanction du dirigeant associatif, qui ne saurait se muer en responsabilité du fait d’autrui. Combattre le bizutage et les violences en milieu étudiant demeure un impératif ; mais l’exercice du pouvoir disciplinaire suppose d’imputer à l’intéressé des faits personnels et de proportionner la sanction à leur gravité, sous le contrôle attentif du juge. Il reviendra au juge du fond de trancher définitivement la légalité de l’exclusion, notamment sous l’angle de l’impartialité de la commission et de l’imputabilité des faits.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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