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Tribunes de l’opposition : la reprise du bulletin en ligne ne suffit pas

Reproduire sur le site et la page Facebook de la commune les tribunes déjà publiées sur le papier ne satisfait pas l’obligation d’ouvrir un espace d’expression aux élus minoritaires.

Une conseillère municipale d’opposition demandait la suspension de l’article 37 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal qui fixe les modalités d’expression des groupes d’élus dans le magazine communal et prévoit la reprise intégrale des tribunes sur le site internet et la page Facebook de la ville. Le juge des référés a fait droit partiellement à la demande et enjoint au maire, dans le délai d’un mois, de réserver un espace d’expression autonome sur ces deux supports numériques.

Le cadre juridique

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, impose aux communes de mille habitants et plus de réserver un espace à l’expression des conseillers élus sur une autre liste que celle arrivée en tête ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité, dès lors que des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées. Le Conseil d’État en a précisé la portée par deux décisions du 14 avril 2022 : l’espace réservé doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication, et rien n’interdit d’attribuer également un espace à la majorité pourvu que celui-ci ne fasse pas obstacle, notamment par son étendue, à l’expression des autres élus (n° 448912) ; l’obligation s’impose dans toute publication comportant de telles informations, y compris sur le site internet de la commune (n° 451097). L’ordonnance reprend ce cadre à l’identique.

Chaque support porte sa propre obligation

La commune soutenait que la reproduction intégrale des tribunes du magazine sur son site et sur sa page Facebook suffisait, le site n’étant que la version numérique du bulletin papier. Le juge écarte l’argument. Compte tenu de l’usage qui en est fait, ce dont la commune est convenue à l’audience, ces deux outils constituent des sources d’informations générales distinctes du magazine, au sein desquelles un espace dédié aurait dû être prévu. L’obligation se compte donc par support et non par contenu : la collectivité qui multiplie ses canaux de communication institutionnelle multiplie corrélativement les espaces qu’elle doit ouvrir. La solution est logique dès lors que le droit reconnu par la loi est un droit d’accès aux vecteurs officiels de la commune, dont l’audience et la légitimité diffèrent d’un support à l’autre.

L’urgence et l’injonction provisoire

L’urgence est retenue par la combinaison de l’intérêt public qui s’attache au respect d’un droit consacré par la loi et de l’intérêt propre de la requérante à l’exercer effectivement, la répétition de l’atteinte à chaque parution jouant ici un rôle déterminant.

Tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, 9 juillet 2026, n° 2605282

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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