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Protection des arbres: le refus du maire de dresser procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme sanctionné par le juge

Par un jugement du 8 février 2024, la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a apporté une utile illustration de la portée contraignante des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qui imposent à l’autorité administrative compétente de dresser procès-verbal des infractions dont elle a connaissance. La décision rappelle également les modalités particulières du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur le refus de constater une infraction.

Les faits

Le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait délivré en octobre 2016 un permis d’aménager pour un lotissement de cinq lots, suivi de permis de construire portant sur des maisons d’habitation. Un tiers à ces autorisations a sollicité du maire qu’il dressât trois procès-verbaux d’infraction : l’un pour l’abattage d’un sapin de Céphalonie sur le lot n° 5 dont la conservation était imposée par le permis de construire et par le règlement du plan local d’urbanisme, le deuxième pour l’absence de plantation d’un arbre sur le lot n° 2 et le dernier pour la réalisation de terrasses en lieu et place de l’engazonnement prévu sur le lot n° 3. Le maire ayant refusé de verbaliser, l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir.

Le rappel d’une compétence liée

Le tribunal a rappelé que l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme impose à l’autorité administrative et au maire, lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction de la nature de celles prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code, de faire dresser procès-verbal. Cette obligation, formulée en termes impératifs par le législateur, place l’autorité compétente en situation de compétence liée dès lors que la matérialité de l’infraction est établie. Le maire ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation sur l’opportunité de constater une infraction relative à l’exécution de travaux sans autorisation ou en méconnaissance d’une autorisation délivrée.

L’abattage de l’arbre remarquable : une infraction caractérisée

Sur le fond, le tribunal a constaté que le permis de construire délivré sur le lot n° 5 prévoyait, tant par son plan de masse que par sa notice descriptive, la conservation du sapin de Céphalonie. Cet arbre faisait par ailleurs partie d’un espace végétalisé à mettre en valeur identifié par le règlement du plan local d’urbanisme. L’abattage, non contesté, caractérisait donc une infraction.

La défense des bénéficiaires du permis reposait sur un courriel adressé en octobre 2018 par le responsable du service urbanisme à la société chargée de l’abattage, indiquant que l’adjoint à l’urbanisme autorisait l’opération. Le tribunal a écarté cet argument avec netteté : en l’absence de dépôt et d’obtention d’un permis modificatif, cette correspondance administrative informelle ne pouvait faire disparaître la matérialité de l’infraction. L’enseignement est précieux pour les praticiens : seule la délivrance d’une autorisation modificative en bonne et due forme permet de légaliser un écart par rapport au permis initial, à l’exclusion de tout courriel, accord verbal ou tolérance émanant d’élus ou de services municipaux. Le refus du maire de dresser procès-verbal a en conséquence été annulé.

L’appréciation à la date du jugement : une singularité procédurale

S’agissant de l’arbre non planté sur le lot n° 2, le jugement met en lumière une particularité du contentieux du refus de procès-verbal. Le tribunal a rappelé que l’effet utile de l’annulation d’un tel refus réside dans l’obligation faite à l’autorité de dresser le procès-verbal. Il en résulte que la légalité du refus doit être appréciée non à la date de la décision attaquée mais à celle du jugement, au regard des règles applicables et des circonstances prévalant alors. Or, si l’arbre n’était pas planté à la date d’enregistrement de la requête, il l’avait été à la date du jugement comme l’attestait une photographie produite par la commune. L’infraction ayant disparu, les conclusions dirigées contre le refus de dresser procès-verbal ont été rejetées. Cette grille d’analyse, qui rompt avec le principe traditionnel d’appréciation de la légalité à la date de la décision attaquée, tient à la nature même de l’office du juge en cette matière, lequel s’apparente davantage à un contrôle de pleine juridiction sur la persistance de l’infraction.

Enseignements pour la pratique

Le jugement confirme l’utilité du recours pour excès de pouvoir contre le refus de constater une infraction d’urbanisme, voie souvent méconnue qui permet aux tiers d’obtenir l’engagement effectif de poursuites pénales. La célérité des bénéficiaires à régulariser leur situation entre l’introduction de la requête et le jugement peut toutefois priver le recours de son effet utile, ce qui invite à coupler le recours au fond avec une demande en référé lorsque cela est possible.

TA Lyon, 2e ch., 8 fevr. 2024, n° 2110367

Louis le Foyer de Costil

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