Custom Pages
Portfolio

Élagage d’office aux frais du propriétaire : pas de recouvrement sans preuve de la mise en demeure

Rendue par un magistrat statuant seul et portant sur une somme des plus modestes — 468,60 euros — la décision du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2026 n’a, à l’évidence, pas vocation à marquer la jurisprudence. Elle n’en délivre pas moins un rappel salutaire à l’attention des communes : la mise en demeure qui précède l’exécution forcée de travaux d’élagage n’est pas une simple formalité, mais une garantie substantielle dont la collectivité doit être en mesure de rapporter la preuve.

Les faits sont d’une grande banalité. Les services de la commune avaient constaté que des branches issues de plantations situées sur les parcelles de M. B. s’avançaient au-dessus d’une voie dont le maire assure la police de la circulation. La commune fit procéder à l’élagage, puis émit un titre de recettes tendant au recouvrement des frais correspondants. Le requérant en demanda l’annulation et la décharge, en faisant valoir qu’il n’avait jamais autorisé ces travaux ni été mis en demeure de les exécuter lui-même.

Le litige se noue autour de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019, autorise le maire à mettre les frais d’élagage à la charge des « propriétaires négligents » lorsque, « après mise en demeure sans résultat », il procède à l’exécution forcée des travaux destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies dont il exerce la police de la circulation. Le mécanisme repose sur une séquence rigoureuse : il appartient d’abord au propriétaire riverain d’élaguer ses plantations ; en cas de carence, le maire le met en demeure de s’exécuter ; et ce n’est que si cette mise en demeure demeure infructueuse que la commune peut se substituer à lui et lui en répercuter le coût.

Le champ de ce dispositif appelle au demeurant une certaine vigilance, car il ne vaut que pour les voies sur lesquelles le maire exerce effectivement la police de la circulation, les chemins ruraux relevant d’un régime distinct et les voies privées ouvertes à la circulation en étant, en principe, exclus. La collectivité doit donc, en amont, s’assurer que la voie litigieuse entre bien dans le périmètre du texte.

La mise en demeure constitue, quant à elle, le pivot du dispositif : elle offre au propriétaire l’ultime occasion de procéder lui-même aux travaux et, partant, d’échapper à toute charge financière. C’est précisément ce que retient le tribunal. Relevant que la commune, si elle soutenait avoir adressé un courrier préalable, ne justifiait ni de sa date ni de sa réception par l’intéressé, lequel contestait avoir été mis en demeure, les juges en déduisent que l’exécution des travaux sans mise en demeure préalable — « laquelle constitue une garantie » pour le propriétaire — méconnaît l’article L. 2212-2-2. Le titre de recettes est en conséquence annulé et M. B. déchargé de la somme réclamée.

La solution mérite l’approbation. En qualifiant expressément la mise en demeure de garantie, le tribunal s’inscrit dans la logique désormais classique selon laquelle un vice de procédure est censuré lorsqu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Or l’omission de la mise en demeure n’a rien d’anodin : elle prive le propriétaire de la faculté de régulariser la situation et fait disparaître le fondement même de la créance, puisque la « négligence » que sanctionne le texte suppose, par hypothèse, un avertissement préalable resté sans effet. On ajoutera que cette mise en demeure, décision individuelle défavorable, doit en principe être motivée et, sauf urgence avérée, précédée d’une procédure contradictoire.

L’enseignement le plus concret tient toutefois à la charge de la preuve. Celle-ci pèse sur la commune, et l’allégation d’un simple « courrier » ne saurait suffire : encore faut-il en établir la date et la réception effective par le destinataire. La collectivité diligente recourra donc à un envoi recommandé avec demande d’avis de réception, dont elle conservera soigneusement la trace ; à défaut, la dépense engagée — fût-elle parfaitement justifiée au fond — demeurera irrécouvrable. Le contribuable local, pour sa part, retiendra qu’un titre de recettes émis au mépris de cette exigence est loin d’être insusceptible de contestation.

Modeste par son montant, la décision n’en délivre pas moins un avertissement dépourvu d’ambiguïté : la commune qui entend faire payer un riverain négligent doit, avant tout, s’être ménagé la preuve de l’avoir régulièrement mis en demeure.

TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2304638

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Nos derniers articles similaires