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Responsabilité de l’État pour les dégradations commises lors des manifestations : les conditions exigeantes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La responsabilité sans faute de l’État pour les dommages causés lors des attroupements : un régime dérogatoire ancré dans la solidarité nationale

 

L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure consacre un régime de responsabilité objective de l’État pour les dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés. Ce régime, d’origine ancienne et à vocation protectrice, repose sur la solidarité nationale : il n’est pas nécessaire de démontrer une faute dans l’organisation ou le maintien de l’ordre pour que la responsabilité de l’État soit engagée. Il suffit que les dommages résultent de violences commises à l’occasion d’un attroupement.

L’arrêt rendu par la 4ème chambre de la Cour administrative d’appel de Paris le 13 mai 2026 (n° 25PA00588), dans le cadre du contentieux né des manifestations des « gilets jaunes » de 2018 et 2019, offre une illustration pédagogique des conditions strictes que la jurisprudence impose pour faire jouer ce mécanisme, et des limites qu’elle fixe à la réparation accordée.

 

Les conditions d’engagement : une causalité à démontrer preuve à l’appui

 

La mise en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure suppose d’établir le lien de causalité entre les dommages allégués et les violences commises lors de l’attroupement. Cet arrêt rappelle, avec une rigueur probatoire bienvenue, que ce lien ne se présume pas. Il doit être démontré par des éléments circonstanciés : localisation précise du mobilier endommagé, proximité géographique avec les cortèges ou points de rassemblement, dépôts de plainte comportant le détail des dégradations et leur date, voire procès-verbaux d’ambiance établis par les forces de l’ordre.

En l’espèce, la Cour rejette les demandes relatives aux manifestations des 24 novembre et 1er décembre 2018 faute d’un lien causal suffisamment établi entre les travaux de réparation engagés et des dégradations précisément identifiées ce jour-là. Elle admet en revanche les dommages subis lors des manifestations du 8 décembre 2018 et du 16 mars 2019, pour lesquels les requérantes avaient produit des plaintes circonstanciées avec liste détaillée du mobilier affecté, des procès-verbaux d’ambiance confirmatoriels et une concordance géographique entre l’implantation du mobilier et le parcours des cortèges. Cet enseignement est capital : le succès d’une demande indemnitaire fondée sur l’article L. 211-10 du CSI repose sur la constitution méticuleuse d’un dossier de preuves dès les jours suivant l’événement.

La question de la subrogation : seul l’assureur ayant effectivement indemnisé peut agir

 

L’affaire illustre également le maniement délicat de la subrogation en matière d’assurance. Lorsqu’une police couvre à la fois le souscripteur et des assurés distincts (en l’occurrence les filiales de JCDecaux France), seul l’assureur qui a effectivement versé les indemnités à chacun des assurés peut se prévaloir de la subrogation légale à leur égard. La société JCDecaux France ne pouvait donc pas réclamer l’indemnisation des franchises prétendument supportées du fait des dégradations subies par ses filiales, dès lors qu’il résultait des quittances subrogatives produites que l’assureur avait directement indemnisé les filiales concernées.

Ce point rappelle que la chaîne indemnitaire doit être rigoureusement documentée : le demandeur doit démontrer non seulement le dommage subi, mais aussi qu’il en a personnellement supporté la charge financière, sans quoi sa demande se heurte à un défaut de justification du préjudice propre.

 

L’évaluation du préjudice : vétusté et réparation intégrale, une articulation clarifiée

 

L’un des enjeux centraux de ce litige portait sur la question de la vétusté dans l’évaluation du montant des dommages. Les requérantes soutenaient que le principe de réparation intégrale impliquait une indemnisation en valeur à neuf, sans déduction pour vétusté. La Cour rejette cette position et confirme que l’application d’un coefficient de vétusté dans l’évaluation du préjudice matériel n’est pas contraire au principe de réparation intégrale.

Cette solution est cohérente avec une jurisprudence constante : la réparation intégrale vise à effacer le préjudice réellement subi, non à procurer à la victime un enrichissement par rapport à sa situation antérieure. Or, un bien usagé n’a pas la même valeur qu’un bien neuf. L’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement tenant compte de la vétusté restitue à la victime l’équivalent économique de ce qu’elle a perdu, sans lui accorder le bénéfice d’un renouvellement à neuf qu’elle n’aurait pas obtenu sans le sinistre. L’arrêt valide ainsi le montant de 121 456 euros retenu avec vétusté pour les dégradations du 8 décembre 2018, et de 778 640,90 euros pour les kiosques endommagés lors du 16 mars 2019.

Pour les opérateurs de mobilier urbain et leurs assureurs, cet arrêt constitue un guide pratique précieux : il enseigne que la recevabilité et le bien-fondé d’une action fondée sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure exigent une anticipation rigoureuse dans la constitution des preuves, une identification précise du préjudice supporté par le demandeur, et une acceptation que l’indemnisation se mesure à la valeur réelle du bien dégradé, non à son coût de remplacement à l’état neuf.

 

CAA Paris, 13 mai 2026, n° 25PA00588

 

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