Récuser le juge quand il vous déjuge : la nouvelle stratégie (perdante) de la Préfecture
Nausica Avocats
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Par jugement du 7 mai 2026 (n° 2614054), le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de récusation présentée par le préfet de police à l’encontre de M. Vincent Guiader, premier conseiller au tribunal, à l’occasion de l’examen de trois requêtes dirigées contre autant d’arrêtés d’interdiction de manifester des 8 et 9 mai 2026 pris par la Préfecture de Police.
L’affaire mérite quelques lignes : non seulement parce qu’elle illustre un usage pour le moins extensif de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, mais aussi parce qu’au soutien de sa demande, l’autorité préfectorale invoquait notamment le comportement du magistrat dans une procédure que ses écritures désignent sous le nom de « l’affaire Z machine », affaire dont notre cabinet n’ignore rien, puisque nous y avions, quelques semaines plus tôt, obtenu satisfaction.
Les griefs
Selon la requête préfectorale, M. Guiader aurait, dans cette affaire :
- « manifesté un agacement » ;
- interrompu la représentante de la préfecture alors qu’elle relatait un témoignage « susceptible de susciter un malaise » ;
- refusé que cette dernière présente des observations complémentaires sur des éléments nouveaux ;
- « procédé dans son ordonnance à une analyse particulièrement orientée des pièces du dossier ».
On observera, avec une perplexité polie, que l’expression « analyse particulièrement orientée » désigne ici l’analyse qui n’a pas donné raison à l’administration. La symétrie inverse, celle d’une appréciation orientée en faveur de la préfecture paraît, dans cette grille de lecture, relever de la conduite normale d’une juridiction. C’est dire l’approche de la Préfecture de la juridiction.
Le second moyen reposait sur « plusieurs témoignages concordants », anonymes, faisant état de propos qui auraient été tenus par le magistrat lors d’une assemblée générale interne « dont la date n’est au demeurant pas précisée ». La rigueur probatoire du dossier laissait pressentir son sort.
La réponse du tribunal
La formation de jugement a rappelé en deux paragraphes ce qu’il fallait retenir :
D’une part, « les circonstances invoquées par le préfet de police au soutien du moyen tiré du défaut de respect du principe de contradictoire au cours de deux audiences de référé (…) ne sauraient caractériser un manque d’impartialité du magistrat en cause à l’égard du préfet de police ».
D’autre part, « les allégations formulées sur des propos qui auraient été tenus lors d’une assemblée générale de la juridiction, dont la date n’est au demeurant pas précisée, ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en établir l’existence ».
Requête rejetée.
Ce que la décision rappelle
L’article L. 721-1 du code de justice administrative permet à toute partie de demander la récusation d’un magistrat « s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Il ne permet pas, en revanche, de demander la récusation au motif que l’on a déjà perdu, ou que l’on redoute de perdre à nouveau.
Le fait qu’un juge recentre les débats, interrompe une partie qui s’égare, ou refuse une demande qu’il estime sans utilité, relève de l’exercice ordinaire de la police de l’audience. Le fait qu’une ordonnance déplaise à l’une des parties relève, quant à lui, du sort statistique inévitable de toute décision juridictionnelle : il existe, par construction, une partie déçue à chaque dispositif. En outre, comme la Préfecture l’a d’ailleurs mis en oeuvre, il existe une procédure de recours (en cassation en l’espèce). La récusation n’a rien à voir ici.
Que la préfecture de police choisisse la voie de la récusation plutôt que celle, pourtant ouverte, de l’appel, peut interroger. Que les motifs invoqués reposent pour partie sur la motivation d’une décision défavorable rendue dans une affaire que notre cabinet a plaidée avec succès — et qui portait, rappelons-le, sur la conciliation entre liberté individuelle et ordre public — confine à l’aveu.
L’autorité administrative est dans son rôle lorsqu’elle interdit. Le juge est dans le sien lorsqu’il contrôle. Et les voies de recours, en droit français, ne consistent pas à demander un autre juge lorsque le premier a tranché en faveur de l’administré.
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