Quand le comportement du fondateur emporte requalification de la concession funéraire
La décision rendue par le tribunal administratif de Rennes le 17 avril 2026 présente un intérêt certain pour le praticien du droit funéraire. Elle rappelle, avec une grande clarté, que la nature d’une concession ne se fige pas dans les termes de l’acte initial, mais procède avant tout de la volonté de son fondateur, fût-elle exprimée de manière purement tacite.
Les faits méritent d’être rappelés. Par un contrat conclu le 30 septembre 1971, la commune de Brie avait consenti une concession dans son cimetière communal, expressément établie « au seul profit de ce dernier ». L’acte désignait donc une concession individuelle, par nature destinée à n’accueillir que la dépouille de son titulaire. Pourtant, en 1982 puis en 1988, la mère et le père du concessionnaire y furent successivement inhumés, selon les volontés de ce dernier. Après le décès de M. C. B. et de son épouse en 2024, leurs enfants sollicitèrent du maire l’autorisation de sceller sur la concession les urnes contenant leurs cendres. L’édile opposa deux refus, le 23 septembre 2025, en se fondant sur le caractère individuel de la sépulture.
La question soumise au tribunal était dès lors la suivante : une concession stipulée individuelle peut-elle, postérieurement à sa création, acquérir le caractère d’une concession de famille, et selon quelles modalités ?
On sait que le code général des collectivités territoriales ne dresse aucune typologie rigide des concessions. Son article L. 2223-13 se borne à prévoir la possibilité de concéder des terrains aux personnes désireuses d’y fonder « leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». La distinction classique entre concession individuelle, collective et familiale est, pour l’essentiel, d’origine prétorienne. Surtout, il est constant que la détermination de la nature d’une concession relève au premier chef de l’intention du fondateur, lequel demeure, sa vie durant, maître de la destination qu’il entend lui assigner et des personnes qu’il admet à y reposer.
C’est précisément ce raisonnement que met en œuvre le tribunal. Quoique l’acte de 1971 fût dépourvu d’ambiguïté quant à son objet initial, les juges retiennent que l’inhumation des deux parents du concessionnaire, conformément aux volontés de celui-ci, traduisait sans équivoque la décision du fondateur de modifier la destination de sa concession pour lui conférer un caractère familial. Il s’en déduit logiquement que les cendres de M. C. B., fondateur, et de son épouse, conjointe du fondateur, avaient vocation à y être scellées. Les refus opposés par le maire encourent en conséquence l’annulation.
La solution se situe dans le droit fil d’une jurisprudence administrative bien établie, qui reconnaît au fondateur un pouvoir quasi discrétionnaire pour désigner les bénéficiaires de sa concession et pour en faire évoluer la nature. Son principal apport tient à l’admission d’une requalification purement comportementale : ce ne sont pas des stipulations nouvelles, ni un avenant au contrat, mais de simples actes matériels d’inhumation qui révèlent et matérialisent la volonté transformatrice du concessionnaire.
L’enseignement adressé aux maires n’est pas moins net. Investi de la police des funérailles et des cimetières par l’article L. 2213-8 du code, et compétent pour autoriser le scellement des urnes en vertu de l’article R. 2213-39, le maire n’en demeure pas moins tenu de rechercher la volonté réelle du fondateur. Il ne saurait s’arrêter à la lettre de l’acte originel lorsque les pièces du dossier en révèlent le dépassement assumé : son office est un contrôle de régularité, non l’exercice d’une appréciation d’opportunité.
Le praticien retiendra toutefois la part d’incertitude inhérente à une telle solution. La requalification repose ici sur une appréciation souveraine des pièces du dossier ; en l’absence d’éléments probants suffisamment caractérisés, le caractère individuel de la concession aurait vraisemblablement prévalu. On rappellera, par ailleurs, qu’une fois le fondateur décédé, sa volonté se trouve cristallisée, sans que ses ayants droit puissent la réécrire. D’où l’intérêt, chaque fois que possible, de conseiller aux familles de formaliser sans attendre, auprès de la commune, toute évolution souhaitée de la destination d’une concession, afin de prévenir un contentieux que la seule preuve comportementale ne permet pas toujours de trancher avec certitude.
TA Rennes, 1re ch., 17 avril 2026, n° 2506684
Nausica Avocats
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