Jurisprudence sur l’organisation des funérailles
Le droit funéraire repose sur un principe fondamental : l’organisation des funérailles de la personne décédée doit correspondre à l’expression de ses dernières volontés, conformément à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887. En l’absence de testament, elles doivent « être démontrées de façon certaine et non équivoque ».
Dès lors, interviennent naturellement des situations dans lesquelles cette volonté fait l’objet d’une opposition entre différents proches ou membres de la famille. Le juge doit alors reconstituer, au vu des éléments qui lui sont soumis, la nature et le contenu de la volonté du défunt.
Les trois décisions de tribunaux judiciaires, présentées ci-dessous, illustrent bien cette démarche.
D’abord, dans une première affaire (Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 février 2026, 26/01059), les enfants de la défunte s’opposaient sur le lieu d’inhumation de leur mère. Son fils souhaitait qu’elle soit enterrée en France. En revanche, ses trois filles considéraient que sa volonté était de reposer au Congo, pays où elle est née et où elle a passé la majeure partie de sa vie. Le juge procède alors à l’examen des pièces présentées devant lui.
D’un côté, il écarte les témoignages du fils au motif qu’ils ne font pas réellement état de la volonté de la défunte, mais avant tout de sa propre volonté.
De l’autre côté, les témoignages des trois filles emporteront sa conviction. Ils convergent en effet sur le fait que leur mère souhaitait reposer dans son pays natal. Le juge remarque qu’elles avaient des liens réguliers avec cette dernière, l’une d’elle l’ayant même hébergé lors des dernières années de sa vie. En outre, cette dernière avait acheté un caveau à Brazzaville en 2019. Enfin, un devis avait également été lancé par l’une des filles, mentionnant un transfert aérien du corps et un enterrement à Brazzaville, où un lieu d’inhumation avait déjà été instauré.
Au regard de ces éléments, le juge fait droit aux demandes des filles de la défunte et décide qu’elles auront la charge de l’organisation des funérailles.
Dans une seconde affaire (Tribunal judiciaire de Rennes, 18 mai 2026, n° 26/03757), un litige s’est noué entre les parents de la personne défunte d’une part, et son ex-compagne ainsi qu’une amie d’autre part. Les parents estimaient qu’ils devaient être en charge des modalités des funérailles, considérant qu’ils avaient des échanges réguliers avec leur enfant.
Toutefois, elle avait laissé un mot avant son décès expliquant qu’elle avait eu une rupture avec ses parents et qu’elle souhaitait laisser sa « famille choisie » s’occuper des modalités de l’enterrement, indiquant le nom d’un proche en particulier. Le tribunal en déduit une rupture familiale manifeste. Il écarte son ex-compagne car leur relation de couple était suspendue au moment du décès. Il désigne en revanche son amie pour organiser les funérailles, au motif qu’elle était explicitement mentionnée comme « proche » et que leur lien d’amitié était récent et constant. Les cendres lui seront remises pour dispersion.
De surcroit, cette décision est particulièrement intéressante eu égard aux précisions qu’elle apporte en ce qui concerne la possibilité d’inscrire le nom d’usage de la personne défunte sur sa sépulture, et non son nom d’état civil. En effet, cette dernière utilisait un nom d’usage au quotidien et utilisait le genre masculin dans ses messages récents, sans avoir formalisé de changement d’état civil.
Le tribunal rappelle que la loi n’impose pas l’inscription du nom d’état civil sur une pierre tumulaire. Il autorise donc d’abord l’inscription du prénom d’usage sur une éventuelle plaque, sans que l’accord du maire ne soit nécessaire. Ensuite, il autorise l’amie en charge des funérailles à solliciter le maire pour que cette inscription soit permise directement sur le monument funéraire.
Une dernière affaire illustre enfin le raisonnement du juge lorsqu’il doit caractériser les dernières volontés (TJ Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 26/00386). En l’espèce, le défunt avait laissé deux écrits contradictoires : un premier daté d’octobre 2024 désignant ses deux filles pour organiser ses obsèques et un second plus récent, produit par la mère, dans lequel il exprimait un conflit avec l’une de ses deux filles (qu’il estimait manipulée) et excluait expressément certaines familles de la présence à ses funérailles.
Le tribunal retient ce dernier écrit comme l’expression de sa volonté la plus récente. Au vu du conflit familial, il désigne dès lors la mère pour organiser la cérémonie selon les rites hindous, ce que ne souhaitaient pas ses filles.
Malgré le conflit, le tribunal autorise les deux filles à y assister, estimant que le défunt n’avait pas voulu les exclure mais visait uniquement d’autres personnes dans sa lettre. Une tante est nommée « personne de confiance » pour assurer la sérénité des obsèques au vu du contexte familial.
Ainsi, ces trois décisions illustrent avec cohérence la méthode du juge en matière funéraire. Celui-ci reconstitue les dernières volontés du défunt à partir des écrits qu’il a pu laisser — en retenant, en cas de contradiction, le plus récent — ainsi qu’à partir des témoignages des proches. Pour apprécier la valeur de ces témoignages, il tient compte de l’intensité et de la continuité des liens que chacun entretenait avec le défunt. C’est en définitive la qualité de la relation, et non le seul lien de parenté, qui guide sa décision.
Nausica Avocats
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