Sanction disciplinaire dans le domaine funéraire :le tribunal administratif confirme une révocation malgré l’effondrement partiel des griefs
Une révocation demeure-t-elle légale lorsque le grief le plus lourd qui la fondait n’est pas établi ? Le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 3 décembre 2025 (n° 2407727) apporte une réponse nuancée, en confirmant la sanction maximale infligée à un agent territorial sur la seule base des manquements effectivement démontrés, dans un contexte particulièrement grave touchant au respect dû aux défunts.
Un fossoyeur de la commune de Marseille, en poste depuis 1988 et affecté en 2020 à l’équipe chargée des restes mortels d’un cimetière, s’était vu infliger une sanction de révocation par arrêté du 29 mai 2024, après avis du conseil de discipline favorable à une mise à la retraite d’office. Il demandait l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration.
La régularité de la procédure disciplinaire
Le tribunal écarte d’abord l’ensemble des moyens de légalité externe. La compétence de la signataire de l’arrêté et de l’auteure du rapport de saisine était couverte par une délégation régulièrement publiée. Le délai de quinze jours entre la convocation et la réunion du conseil de discipline, prévu par l’article 6 du décret du 18 septembre 1989, avait été respecté. L’agent avait disposé d’un délai de dix-huit jours, jugé suffisant, pour consulter son dossier et le rapport de saisine.
Deux précisions méritent l’attention. D’une part, l’absence de communication du rapport d’une enquête administrative externe est restée sans incidence, l’autorité ne s’étant pas fondée sur ce document, dont les conclusions n’avaient au demeurant été rendues qu’après la décision. D’autre part, et conformément à l’article 4 du décret précité, l’autorité disciplinaire n’est tenue de préciser à l’intéressé que les faits qui lui sont reprochés, et non la nature de la sanction encourue. Le tribunal en déduit que le moyen tiré de l’aggravation de la sanction, la révocation ayant été substituée à la mise à la retraite d’office envisagée, était inopérant, l’autorité n’étant liée ni par la proposition soumise au conseil ni par son avis.
L’office du juge et la matérialité partiellement retenue
Sur le fond, le tribunal rappelle qu’il appartient au juge saisi d’une sanction disciplinaire, de vérifier la matérialité des faits, leur qualification de fautes de nature à justifier une sanction et la proportionnalité de la sanction retenue. Ce triple contrôle, qui inclut un entier contrôle de proportionnalité, conduit ici à un résultat remarquable.
La décision attaquée reposait sur deux séries de griefs : un manquement au devoir de probité, tenant à la participation à un trafic de dents en or et de ferraille et à son absence de signalement, et des négligences professionnelles, tenant au non-respect de la procédure de reprise administrative et à des pratiques irrespectueuses à l’égard des dépouilles. Or le tribunal juge que le trafic allégué n’est pas matériellement établi : la seule découverte de mâchoires et d’ossements conservés dans des sacs plastique ne suffit pas à révéler la participation de l’agent à un tel trafic ou son défaut de signalement. Seuls demeurent établis les manquements professionnels, l’intéressé ne contestant pas avoir omis d’identifier certains ossements et de les placer dans des reliquaires.
Une révocation jugée proportionnée aux seuls manquements établis
C’est sur ces seuls manquements que le tribunal apprécie la sanction. Il rejette la qualification de sanction collective, la décision étant fondée sur les agissements propres de l’agent, et écarte la comparaison avec d’autres fossoyeurs, faute d’éléments établissant une situation identique. Surtout, malgré les bons états de service, l’absence d’antécédents et le contexte difficile invoqués, il retient que les manquements présentent un caractère d’une particulière gravité, eu égard à l’irrespect dont ils témoignent envers les défunts et à l’impossibilité, pour certaines familles, de retrouver la dépouille d’un proche. Ces faits portant en outre atteinte au bon fonctionnement du service et à l’image de la collectivité, la révocation est jugée proportionnée, sans erreur d’appréciation, l’aggravation de l’état de santé de l’agent étant sans incidence sur la légalité de la décision.
L’enseignement est net : l’effondrement du grief le plus lourd ne suffit pas à fragiliser la sanction dès lors que les manquements subsistants justifient, à eux seuls, la mesure prononcée. Le juge n’apprécie pas la proportionnalité au regard des faits initialement invoqués, mais au regard de ceux qu’il tient pour établis, et la gravité intrinsèque d’un manquement à la dignité due aux défunts peut, à elle seule, fonder la sanction la plus sévère du quatrième groupe.
Nausica Avocats
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