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Loi anti-fraude du 25 juin 2026 : un tour de vis sur la formation professionnelle

Longtemps désigné comme le maillon faible des dispositifs de financement de la compétence, le compte personnel de formation cristallise, depuis sa dématérialisation, l’essentiel des critiques observées dans le secteur. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, entend contrôler encore plus ces organismes de formation. Sur ses 115 articles, une part significative concerne directement les organismes de formation, les certificateurs et les financeurs, dont elle réagence les obligations, les contrôles et les sanctions. Décryptage d’un texte qui change en profondeur la régulation d’un secteur.

Un CPF sous surveillance renforcée

Le cœur du dispositif vise le compte personnel de formation, accusé d’être le principal vecteur des fraudes ces dernières années. L’article 59 conditionne désormais la mobilisation des droits à deux exigences nouvelles, quitte à fragiliser encore plus un secteur déjà malmené par les réformes récentes  : l’inscription effective du titulaire aux examens et la non-détention préalable de la certification visée. Autrement dit, il n’est plus possible de financer, au moyen de fonds mutualisés, une certification déjà obtenue, ni de percevoir un financement sans que le stagiaire ne se présente aux épreuves. En parallèle, l’information des titulaires est renforcée afin de mieux prévenir les pratiques commerciales jugées trompeuses, et les prestataires devront transmettre à la Caisse des dépôts la liste de leurs stagiaires, y compris ceux ayant interrompu leur parcours. Cette obligation de transparence, prévue au II de l’article 59, constitue d’ailleurs la seule disposition dont l’entrée en vigueur est différée.

Des moyens d’enquête étendus, jusqu’à l’identité d’emprunt

Le texte muscle considérablement les moyens de contrôle de l’État. Les agents habilités peuvent désormais procéder à des vérifications par échantillonnage et, dans les cas où la détection de la fraude l’exige, intervenir sous identité d’emprunt (art. 44 et 45). Cette technique, jusqu’alors réservée à certaines enquêtes pénales, fait ainsi son entrée dans l’arsenal du contrôle administratif de la formation. L’article 58 confère par ailleurs à France compétences une base légale explicite pour contrôler les organismes certificateurs, là encore avec la possibilité de recourir à l’identité d’emprunt. Le champ de la déclaration d’activité est également resserré : les articles 72 et 73 créent trois nouveaux cas de refus d’enregistrement et un nouveau cas d’annulation, avec faculté de publier la décision, ce qui ajoute à la sanction juridique une portée réputationnelle non négligeable.

Des sanctions administratives plus lourdes et plus directes

La loi restructure le régime des sanctions pesant sur les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis. L’objectif affiché est de faciliter le prononcé direct d’amendes financières par les services régionaux de contrôle. Ces amendes pourront atteindre 4 000 euros par manquement, portés à 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans (art. 70). L’article 71 précise en outre les hypothèses dans lesquelles un organisme est tenu de rembourser les sommes perçues, notamment lorsque les formateurs ne disposent pas des qualifications requises ou lorsque les actions de formation ont poursuivi une finalité étrangère à celle prévue par la réglementation. Ces nouveaux motifs de remboursement élargissent sensiblement l’exposition financière des prestataires défaillants.

Une responsabilisation de toute la chaîne des opérateurs

Le législateur ne se contente pas de renforcer les prérogatives de l’État. Il redistribue les responsabilités entre les acteurs du système. Les opérateurs de compétences se voient confirmés dans leur mission de contrôle et chargés de s’assurer de l’exécution, de la qualité et de l’adéquation financière des formations qu’ils financent (art. 47). La Caisse des dépôts, gestionnaire du système d’information du CPF, voit son pouvoir de contrainte et ses moyens d’information renforcés : elle pourra recouvrer plus aisément les sommes indûment versées, assorties d’une majoration pouvant atteindre 50 % en cas de fraude avérée (art. 60 et 108). La loi introduit enfin, dans un souci de lutte contre le travail dissimulé, un devoir de vigilance de l’entreprise cliente à l’égard du sous-traitant auquel recourt l’organisme de formation.

Un partage d’informations renforcé

L’efficacité de ce dispositif repose sur une circulation accrue des données entre les entités contrôleuses. L’article 57 organise le partage des informations recueillies par les différents acteurs, notamment via les systèmes d’information Agora et SI-CPF. Cette interconnexion vise à croiser les signaux faibles et à détecter plus tôt les schémas frauduleux, dans une logique désormais familière en matière de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Le texte procède par ailleurs à un élargissement du passeport de prévention, dont le champ des bénéficiaires et des personnes assujetties est étendu.

Une entrée en vigueur immédiate, sous réserve des décrets

L’essentiel de ces dispositions est entré en vigueur dès le 27 juin 2026, soit le lendemain de la publication de la loi, à la seule exception de l’obligation de transparence des prestataires prévue au II de l’article 59. Saisi a priori, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause, par sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, les dispositions relatives au champ de la formation professionnelle. Reste que la portée opérationnelle réelle de plusieurs mesures dépendra des décrets d’application à venir, notamment sur les modalités du recours à l’identité d’emprunt et sur l’articulation des nouvelles procédures de sanction. Les organismes de formation et les CFA ont donc tout intérêt à auditer sans attendre leurs pratiques de mobilisation du CPF, de sous-traitance et de qualification de leurs intervenants, à la lumière d’un cadre désormais nettement plus exigeant.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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