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Loi anti-fraude du 25 juin 2026 : un tour de vis sur la formation professionnelle

Longtemps désigné comme le maillon faible des dispositifs de financement de la compétence, le compte personnel de formation cristallise, depuis sa dématérialisation, l’essentiel des critiques adressées au secteur. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, en tire les conséquences en resserrant considérablement l’étau autour des organismes de formation. Sur ses 115 articles, une part significative concerne directement les prestataires, les certificateurs et les financeurs, dont elle réagence les obligations, les contrôles et les sanctions. Décryptage d’un texte qui change en profondeur la régulation d’un secteur déjà éprouvé par les réformes successives.

Un CPF sous surveillance renforcée

Le cœur du dispositif vise le compte personnel de formation, accusé d’être le principal vecteur des fraudes ces dernières années. L’article 59 conditionne désormais la mobilisation des droits à deux exigences nouvelles, quitte à fragiliser un peu plus un secteur déjà malmené : d’une part, le titulaire qui, sans motif légitime, ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen ne peut plus mobiliser ses droits pour régler l’organisme, la Caisse des dépôts pouvant alors lui réclamer le remboursement des sommes déjà utilisées (nouvel article L. 6323-6 du code du travail) ; d’autre part, il n’est plus possible de financer, par les droits inscrits au compte, une certification ou un bloc de compétences déjà obtenu, à la seule exception des certifications linguistiques. Autrement dit, l’organisme perd la maîtrise du financement dès lors que le stagiaire déserte l’examen ou brigue une certification qu’il détient déjà.

Le même article 59 impose aux prestataires de formation de communiquer par voie dématérialisée, non pas à la Caisse des dépôts mais aux ministères et organismes certificateurs, la liste des stagiaires ayant débuté une action conduisant à une certification, ainsi que la liste de ceux ayant interrompu leur parcours (nouvel article L. 6353-11). S’y ajoute une obligation de transparence renforcée : publication sur le site internet de l’organisme des données de réussite et d’insertion, et communication de ces informations aux stagiaires avant toute inscription et tout règlement (article L. 6353-12). Ces obligations de publication, avec le nouvel article L. 6113-8-1, dont l’entrée en vigueur est différée par le II de l’article 59, à une date fixée par décret et au plus tard un an après la promulgation.

Des moyens d’enquête étendus, jusqu’à l’identité d’emprunt

Le texte muscle considérablement les moyens de contrôle de l’administration. L’article 44 autorise le recours à une identité d’emprunt, tant pour les contrôles de la Caisse des dépôts sur le CPF (nouvel article L. 6333-7-3) que pour le contrôle des organismes proposant des formations à distance ou dont l’inscription se fait en ligne (nouvel article L. 6362-8-1). L’article 45 y ajoute la possibilité, pour les agents de contrôle, de recourir à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation pour établir les montants à reverser (article L. 6361-3), et ouvre la voie à une mesure de publicité des décisions de refus ou d’annulation d’enregistrement, pour une durée maximale d’un an sur un site dédié (nouvel article L. 6362-12-1) : à la sanction juridique s’ajoute ainsi une portée réputationnelle non négligeable. L’article 58 confère par ailleurs à France compétences une base légale explicite pour contrôler, sur pièces et sur place, les organismes certificateurs et habilités, là encore avec faculté d’user d’une identité d’emprunt (nouvel article L. 6113-6-1). Le champ de la déclaration d’activité est enfin resserré : l’article 72 crée trois nouveaux cas de refus d’enregistrement (article L. 6351-3) et l’article 73 un nouveau cas d’annulation (article L. 6351-4), notamment l’absence de locaux permettant de réaliser les actions en présentiel.

Des sanctions administratives directes, à la place du juge pénal

C’est sans doute le changement le plus lourd de conséquences. L’article 70 abroge purement et simplement les anciennes sanctions pénales du secteur (articles L. 6355-1 à L. 6355-23) et leur substitue un régime de sanctions administratives (nouveaux articles L. 6356-1 et suivants). L’autorité administrative, en pratique, les services régionaux de contrôle, peut désormais, sur le seul rapport de ses agents, adresser un avertissement ou prononcer directement une amende, sans passer par le juge. Le montant peut atteindre 4 000 euros par manquement, porté au double, soit 8 000 euros, en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans (article L. 6356-2). Surtout, l’organisme sanctionné ne peut contester la décision que devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique (article L. 6356-5) : une voie de contestation amiable disparaît. L’article 71 précise en outre les hypothèses dans lesquelles les actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement (article L. 6362-3) : buts étrangers à ceux de la formation, formateurs dépourvus des qualifications requises, formations menant à une profession réglementée ou de santé, ou manquement aux nouvelles obligations de traitement égal et de neutralité (article L. 6352-4). Ces motifs élargissent sensiblement l’exposition financière des prestataires.

Une responsabilisation de toute la chaîne des opérateurs

Le législateur redistribue les responsabilités. Les opérateurs de compétences se voient expressément chargés de s’assurer de l’exécution, de la qualité et de l’adéquation financière des formations qu’ils financent (article 47, modifiant l’article L. 6332-1). La Caisse des dépôts, gestionnaire du système d’information du CPF, voit ses moyens de recouvrement renforcés : l’article 108 lui permet de délivrer une contrainte immédiatement exécutoire en cas de manœuvre frauduleuse, dotée de tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition (articles L. 6323-44 et L. 6323-45-2), tandis que l’article 60 institue une majoration de 10 % sur les sommes non réglées à échéance, portée à 50 % au plus en cas de manœuvres frauduleuses (article L. 6323-45-1). La loi renforce par ailleurs, dans un objectif de lutte contre le travail dissimulé, l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage à l’égard de ses sous-traitants (article 95, créant l’article L. 8222-1-1) ; un point d’attention pour les organismes qui recourent à la sous-traitance pour dispenser leurs formations.

Un partage d’informations comme colonne vertébrale

L’efficacité du dispositif repose sur une circulation accrue des données. L’article 57 organise le partage des informations relatives à la fraude entre les acteurs du contrôle, mis en œuvre au sein du système d’information du CPF (article L. 6353-10). Cette interconnexion vise à croiser les signaux faibles et à détecter plus tôt les schémas frauduleux, dans une logique désormais familière en matière de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Le même article 70 procède enfin à une refonte du passeport de prévention, ouvert à tout titulaire d’un CPF et intégré au système d’information dédié (article L. 4141-5), dont le défaut de renseignement peut lui-même être sanctionné.

Une entrée en vigueur immédiate, sous réserve des décrets

L’essentiel de ces dispositions est entré en vigueur dès le 27 juin 2026, lendemain de la publication, à l’exception notable des obligations de transparence et de publication des données prévues au II de l’article 59, différées jusqu’à un an. Saisi a priori, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré, par sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, les dispositions relatives à la formation professionnelle. Reste que la portée opérationnelle de plusieurs mesures (modalités du recours à l’identité d’emprunt, articulation des nouvelles procédures de sanction, contenu des données à publier) dépendra des décrets d’application à venir. Les organismes de formation et les CFA ont donc tout intérêt à auditer sans attendre leurs pratiques de mobilisation du CPF, de sous-traitance et de qualification de leurs intervenants, à la lumière d’un cadre désormais nettement plus exigeant et nettement moins protecteur.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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