Contrôle des organismes de formation : le tribunal administratif de Rouen distingue réalité des actions et éligibilité au CPF
Un organisme de formation dont les prestations ne seraient pas éligibles au compte personnel de formation peut-il être sanctionné, sur ce fondement, par une obligation de reversement au Trésor public prononcée par l’administration du travail ? Le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 12 mars 2026 (n° 2305058) répond par la négative, au prix d’une lecture rigoureuse de l’articulation entre le contrôle de la réalité des actions de formation et le contrôle de leur éligibilité au CPF.
À la suite d’un contrôle diligenté par le service régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie portant sur des formations financées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre du dispositif « Mon compte formation », le préfet de la région Normandie avait, par décision confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 30 octobre 2023, mis à la charge de la société prestataire le reversement au Trésor public de 861 272,89 euros, correspondant à des actions de formation dont l’éligibilité au CPF n’était pas justifiée. La société, depuis placée en liquidation judiciaire, sollicitait l’annulation de cette décision.
Des actions relevant de la formation professionnelle
Le tribunal constate d’abord que les formations litigieuses, qui avaient pour finalité de concourir au développement des compétences des créateurs ou repreneurs d’entreprise, relevaient des actions de formation d’accompagnement et de conseil mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail et entraient, par leur objet même, dans le champ de la formation professionnelle défini par l’article L. 6313-1. L’administration ne contestait d’ailleurs pas ce caractère.
Réalité des actions et éligibilité au CPF : deux contrôles distincts
C’est sur le fondement des sommes prétendument indûment financées que l’administration avait prononcé la sanction. Le préfet s’appuyait sur les articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, qui imposent aux organismes de présenter les documents établissant les objectifs et la réalisation des actions, faute de quoi celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu au remboursement des sommes indûment perçues, le cas échéant par versement au Trésor public.
Le tribunal opère ici une distinction décisive. Si l’article L. 6362-6 permet de contrôler la réalité des actions de formation et des moyens mis en œuvre à cet effet, il ne permet pas de contrôler l’éligibilité de ces formations au compte personnel de formation, ni, par suite, de prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 lorsque ces formations ne seraient pas éligibles. Or, en l’espèce, le préfet n’avait pas remis en cause la réalité de l’exécution des prestations : il leur reprochait de ne pas être éligibles au CPF et de ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article D. 6313-3-1 relatives à la formation à distance, en particulier l’insuffisance de l’assistance pédagogique et des évaluations. Le contrôle ainsi opéré se situait hors du champ des dispositions invoquées.
La Caisse des dépôts, tiers à la relation contractuelle
Le jugement précise en outre que le remboursement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation peut être exigé par la CDC sur le fondement de l’article L. 6323-44, et non par l’État au titre des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1. Examinant les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation », le tribunal relève qu’elles cantonnent les relations entre la CDC et l’organisme de formation à l’usage de l’outil et qualifient expressément la Caisse de tiers à la relation entre le titulaire du compte et l’organisme de formation. La CDC ne dispose donc pas de la qualité de cocontractant au sens de l’article L. 6362-6, cette qualité étant réservée à l’acheteur et à l’organisme de formation au sens des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.
Le tribunal en déduit qu’en tirant de la non-conformité des actions à distance aux prescriptions de l’article D. 6313-3-1 un droit à remboursement au profit de la CDC, et en fixant une obligation de versement au Trésor public correspondant aux financements opérés au titre du CPF, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1. La décision est annulée, sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, communiqué aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
La portée de ce jugement dépasse l’espèce : il invite l’administration à ne pas confondre l’instrument de contrôle de la réalité des prestations, qui relève des services de l’État, avec la récupération des financements CPF indûment mobilisés, qui ressortit à la compétence de la Caisse des dépôts et consignations sur un fondement propre.