La décision rendue par le Tribunal administratif de Lyon le 4 novembre 2025 clôt une procédure longue et complexe, tout en illustrant un basculement jurisprudentiel de première importance en matière funéraire.
Les faits
Le 2 juin 2021, Mme D., ayant droit des familles A. et B., constate en se rendant au cimetière municipal la disparition des monuments funéraires et des dalles recouvrant les concessions perpétuelles de sa famille. L’explication est aussi simple que fautive : dans le cadre d’une procédure de reprise de sépultures abandonnées fondée, les entreprises mandatées par la commune ont par erreur détruit ces monuments, dont les concessions n’étaient pourtant pas visées par l’arrêté. Aucune exhumation des corps n’est intervenue.
Mme D. saisit le tribunal administratif, réclamant la reconstruction de la dalle et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Une procédure en deux temps, arbitrée par le Tribunal des conflits
L’affaire ne pouvait pas être tranchée immédiatement. Par un jugement avant-dire droit du 25 février 2025, le tribunal administratif de Lyon sursoit à statuer et renvoie au Tribunal des conflits la question préjudicielle de la compétence juridictionnelle. La question était classique mais sensible : la destruction d’un monument funéraire relevait-elle de la voie de fait — compétence judiciaire — ou d’une simple faute de service — compétence administrative ?
Par une décision du 2 juin 2025, le Tribunal des conflits tranche en faveur du juge administratif. Il redéfinit le périmètre de la voie de fait en matière funéraire de façon restrictive : seule l’extinction définitive du droit réel immobilier sur le terrain concédé — résultant d’une reprise illégale, d’une exhumation et d’une réattribution à un tiers — justifie cette qualification. La destruction de monuments funéraires, aussi fautive soit-elle, mais sans effet extinctif irréversible sur le droit de propriété, relève quant à elle de la faute de service.
La voie était ainsi ouverte pour que le tribunal administratif de Lyon statue au fond.
La solution : faute établie, indemnisation mesurée
Le tribunal retient sans difficulté la faute de la commune. La destruction par erreur de monuments appartenant à des concessionnaires non visés par la procédure de reprise constitue une atteinte au droit de propriété privée qui engage la responsabilité de la collectivité.
Sur les suites, la situation s’était en partie dénouée avant l’audience : la commune avait procédé à la reconstruction des monuments, y compris aux travaux complémentaires permettant de rétablir la continuité entre dalle et stèle, dans des conditions que la requérante ne contestait plus. La demande d’injonction sous astreinte devient donc sans objet.
Reste le préjudice moral. Mme D. réclamait 10 000 euros au titre du traumatisme lié à la disparition des monuments et à la perte d’un lieu de recueillement dédié à des ancêtres décédés avant 1920. Le tribunal lui alloue 1 000 euros, appréciation que l’on peut trouver sévère au regard de l’ancienneté des liens familiaux en cause et de la durée de la procédure, plus de quatre ans entre la découverte des faits et le jugement définitif.
Ce que retenir pour la pratique
Cette décision confirme que les familles victimes d’une destruction fautive de monument funéraire doivent désormais saisir le juge administratif, et non plus le tribunal judiciaire. L’unification de la compétence simplifie le parcours contentieux et évite les conflits de juridiction.
Elle rappelle également que la responsabilité de la commune peut être engagée même lorsqu’elle a réparé le dommage matériel en cours de procédure : la reconstruction ne fait pas disparaître le préjudice moral, même si le tribunal en retient une appréciation modeste.
Enfin, la décision illustre les risques concrets d’une procédure de reprise de concessions mal maîtrisée. La vérification préalable et rigoureuse des parcelles concernées n’est pas une formalité : une erreur d’identification engage la responsabilité de la collectivité, mobilise plusieurs années de contentieux, et expose à des condamnations pécuniaires, fussent-elles symboliques.
Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2306007
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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