Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu, le 27 mars 2026, une ordonnance de référé-liberté qui mérite l’attention. En suspendant le refus oral d’un maire d’autoriser l’inhumation d’une défunte dans la concession familiale du cimetière communal, le juge des référés articule le respect dû au corps humain, le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les règles du code général des collectivités territoriales sur les sépultures de famille.
Les faits
Une dame est décédée le 11 mars 2026. Sa fille, demande au maire de Malakoff l’autorisation de l’inhumer dans la concession n° 20809 du cimetière communal, aux côtés de son époux décédé en 2017 et déjà inhumé dans cette concession. La concession avait été accordée à l’époux par décision du 5 juillet 2013, au titre du renouvellement d’une concession acquise dès 1983 par son beau-père. Le maire oppose un refus oral, au motif que la concession serait irrégulière. Faute d’inhumation possible dans les conditions souhaitées par la famille, la dépouille demeure en maison funéraire depuis le décès, au-delà du délai réglementaire d’inhumation. La requérante saisit le juge des référés le 26 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA (le référé-liberté) en demandant la suspension du refus et l’injonction d’autoriser l’inhumation dans les vingt-quatre heures. La commune ne présente aucun mémoire en défense et n’est pas représentée à l’audience.
Sur l’urgence : une situation d’extrême urgence caractérisée
Le juge rappelle les exigences spécifiques du référé-liberté, qui suppose non seulement l’urgence au sens habituel mais une urgence particulière justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. En l’espèce, la condition est remplie. L’article R. 2213-33 du CGCT impose que l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire intervienne au plus tard six jours après le décès, jours fériés et dimanches non compris. Or la dépouille repose en maison funéraire depuis le 11 mars 2026, soit bien au-delà de ce délai. Le maintien prolongé du corps en dehors de toute sépulture, rendu impossible par le refus de la commune, caractérise l’atteinte grave et immédiate justifiant l’intervention d’urgence du juge. L’ordonnance souligne utilement que le refus oral du maire, dont l’existence n’est pas contestée, est à l’origine directe de cette situation.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale : un triptyque de fondements
C’est sur ce terrain que la décision est la plus riche. Le juge mobilise trois séries de normes pour caractériser l’illégalité manifeste du refus.
En premier lieu, l’article L. 2223-3 du CGCT prévoit que la sépulture dans un cimetière communal est due aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. Le droit de la défunte, en sa qualité d’épouse du concessionnaire inhumé dans la concession, d’y être à son tour inhumée n’est pas contesté par la commune. Ce point mérite d’être souligné : l’absence de défense de la commune prive le juge de tout argument contraire, mais le droit à la sépulture de famille est en tout état de cause solidement ancré dans les textes.
En deuxième lieu, le juge se fonde sur le respect dû au corps humain, principe à valeur constitutionnelle découlant de la dignité de la personne humaine, qui s’étend à la situation de la dépouille mortelle et à ses conditions d’inhumation.
En troisième lieu, le juge mobilise l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en posant une affirmation notable : le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’interprété par la Cour européenne, peut s’étendre à certaines situations postérieures au décès. Le choix du mode de sépulture est intimement lié à la vie privée et entre dans le champ de protection de cet article. Si des restrictions sont possibles dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publics, elles doivent être prévues par les textes et proportionnées. En l’espèce, le refus oral de la commune fondé sur une allégation d’irrégularité de la concession dont elle n’apporte aucune justification ne satisfait manifestement pas à ces exigences.
Sur les conclusions à fin de reconnaissance du droit propre de la requérante
La fille de la défunte avait également demandé qu’il soit enjoint au maire de reconnaître son propre droit à être inhumée auprès de ses parents à terme. Le juge rejette ces conclusions faute d’urgence : cette question, qui concerne un événement hypothétique et lointain, ne présente pas le caractère d’urgence exigé par le référé-liberté. La solution est logique et illustre la discipline du juge des référés, qui cantonne son intervention aux mesures strictement nécessaires à la sauvegarde immédiate de la liberté en cause.
Sur l’étendue de l’injonction : réexamen plutôt qu’injonction de faire
Le juge n’enjoint pas directement au maire de délivrer l’autorisation d’inhumation, mais seulement de réexaminer la demande dans un délai de vingt-quatre heures. Cette retenue dans la formulation de l’injonction est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État sur l’office du juge des référés-liberté : celui-ci peut ordonner à l’administration de prendre une mesure, mais n’est pas, en principe, substitué à elle pour trancher définitivement une question qui suppose un examen des circonstances. En l’espèce, la commune pourrait théoriquement opposer un nouveau refus motivé, ce qui l’exposerait à un nouveau recours, mais la suspension de la décision initiale combinée à l’injonction de réexamen sous vingt-quatre heures produit un effet pratique immédiat.
Ce qu’il faut retenir
Cette ordonnance rappelle aux élus locaux qu’un refus d’inhumation dans une concession familiale régulièrement constituée engage des droits fondamentaux d’une gravité particulière, susceptibles d’être sanctionnés en référé-liberté dans des délais extrêmement brefs. Elle confirme également l’extension progressive de la protection de l’article 8 de la CEDH aux situations post-mortem, et la plasticité du référé-liberté comme outil de protection des droits dans des circonstances humaines aussi douloureuses qu’urgentes.
TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606653
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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