Inondations imputables à un ouvrage routier : le département condamné et contraint de rénover
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Une propriétaire de l’Orne subissait depuis 2020 des inondations répétées de son jardin et de son rez-de-chaussée, qu’elle imputait au réseau hydraulique longeant la route départementale n° 253. La collecteur sous la RD et les fossés adjacents se révélaient insuffisants pour absorber les eaux de ruissellement agricoles situées en amont, lesquelles se déversaient sur sa propriété en raison de la pente naturelle du terrain. Le département avait rejeté sa demande de travaux.
Le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande. La CAA de Nantes réforme entièrement cette décision.
La double responsabilité du département : sans faute et pour faute
La cour engage d’abord la responsabilité sans faute du département en sa qualité de maître d’ouvrage des ouvrages publics accessoires à la RD : le sous-dimensionnement du collecteur et le défaut d’entretien des fossés — remblayés à plusieurs endroits sans continuité hydraulique — caractérisent un dommage anormal et spécial causé à un tiers.
Elle retient ensuite la responsabilité pour faute, en s’appuyant sur l’article 15 du règlement de voirie départementale : dès lors que les ouvrages hydrauliques aggravent l’écoulement naturel des eaux vers la propriété, le refus de procéder aux travaux correctifs est illégal et fautif. La décision du président du département est annulée.
L’indemnisation et l’injonction de travaux
La cour alloue 3 245,93 euros au titre du préjudice matériel de la première inondation (après déduction de vétusté et franchise), et 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence — caractérisés par le caractère répété des désordres. Total : 6 246 euros, augmentés des intérêts légaux depuis la réclamation préalable du 22 janvier 2021.
Surtout, la cour fait droit à la demande d’injonction et ordonne au département de remplacer les canalisations sous la RD n° 253, de curer les fossés et de rétablir la continuité hydraulique dans un délai de six mois. Cette double condamnation — indemnitaire et injonctive — illustre l’étendue des pouvoirs du juge administratif face à un dommage d’ouvrage public persistant.
CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT00510
FAQ
❓ La responsabilité sans faute du maître d’ouvrage public peut-elle être engagée même sans négligence établie ?
Oui. Le maître d’ouvrage est responsable des dommages causés par ses ouvrages publics aux tiers, même en l’absence de faute, dès lors que le dommage est anormal et spécial. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la faute de la victime ou un cas de force majeure.
❓ Un rapport d’expertise non contradictoire peut-il valoir preuve devant le juge ?
Il peut être produit au dossier, mais sa valeur probante est limitée puisqu’il n’est pas opposable à la partie adverse. En l’espèce, la cour a fondé sa décision sur les photographies produites et les courriels du département lui-même, qui reconnaissait la pente naturelle vers la propriété.
❓ Le juge administratif peut-il ordonner des travaux à une collectivité ?
Oui, depuis la loi du 8 février 1995 et son développement jurisprudentiel. Lorsque le dommage persiste du fait d’une abstention fautive, le juge peut enjoindre à la collectivité de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin, avec un délai d’exécution précis.
❓ À partir de quand les intérêts légaux courent-ils sur une indemnité administrative ?
En principe à compter de la réception de la réclamation préalable, comme en l’espèce. Si aucune réclamation préalable n’a été formée, les intérêts courent à compter de la demande en justice.
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