Changement d’affectation illégal d’un agent territorial : le juge précise les conditions d’indemnisation des préjudices
Par un arrêt du 7 avril 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé pour l’essentiel le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé deux décisions par lesquelles le président d’une communauté de communes avait changé l’affectation d’un agent et mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire. La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle précise les conditions d’indemnisation des préjudices subis par un agent illégalement réaffecté, distinguant rigoureusement le préjudice moral du préjudice financier.
Une trame factuelle classique en contentieux de la fonction publique territoriale
Agent de maîtrise principal employé depuis 1987 au service des déchets ménagers d’une communauté de communes, l’intéressé exerçait depuis 2013 les fonctions de responsable d’exploitation. Le 26 juin 2020, le président de l’établissement public l’avait informé de son affectation au service de la voirie et des espaces verts, accompagnée d’une cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés. Le tribunal administratif de Toulouse avait annulé ces décisions au motif que le changement d’affectation portait atteinte au statut de l’agent et que la fiche de poste n’était pas adaptée à son état de santé. Une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice moral avait été allouée. Tant la communauté de communes que l’agent, ce dernier par voie d’appel incident sollicitant 80000 euros, ont contesté ce jugement.
Le rejet des qualifications de harcèlement, discrimination et sanction déguisée
Sur le terrain indemnitaire, la cour s’inscrit dans la grille classique du contentieux du harcèlement moral, rappelant qu’il appartient à l’agent de soumettre des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement, à charge pour l’administration de démontrer que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
L’élément déterminant retenu par la cour réside dans l’origine objective du changement d’affectation. Le comité technique avait, le 25 mai 2020, pris acte de ce que la réorganisation des services ne justifiait plus que l’affectation d’un équivalent temps plein et demi au lieu de deux. Cette circonstance, qui démontre la réalité d’une nécessité de service, suffit à écarter tant la qualification de sanction déguisée que celle de discrimination ou de harcèlement moral. Les illégalités constatées, pour réelles qu’elles soient, ne traduisent pas une intention de nuire et ne permettent pas, même envisagées dans leurs effets cumulés, de faire présumer une situation de harcèlement.
L’apport principal : la distinction rigoureuse des préjudices indemnisables
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans le traitement différencié des chefs de préjudice invoqués.
S’agissant de la perte de la nouvelle bonification indiciaire, la cour rappelle qu’elle ne constitue pas un avantage statutaire mais dépend de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Or, le poste précédemment occupé par l’agent ayant été supprimé par la réorganisation, le requérant ne pouvait être maintenu dans cet emploi et la perte du bénéfice de la bonification était inéluctable. L’illégalité de la réaffectation ne présente donc pas de lien de causalité avec la perte de la bonification, l’agent ne démontrant pas avoir été privé d’une chance sérieuse d’être affecté sur des fonctions y ouvrant droit.
Le même raisonnement est appliqué à la diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. La baisse de rémunération étant établie, mais le lien de causalité avec l’illégalité fautive faisant défaut compte tenu de la suppression nécessaire du poste antérieur, la cour rejette cette demande indemnitaire.
Cette grille d’analyse, qui distingue rigoureusement l’illégalité du lien de causalité avec le préjudice allégué, constitue un enseignement essentiel pour les praticiens. La démonstration d’une illégalité fautive ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation : encore faut-il que cette illégalité soit la cause directe du préjudice invoqué, ce qui suppose que l’agent puisse démontrer qu’en l’absence de l’illégalité commise, sa situation eût été préservée. Lorsque, comme en l’espèce, des circonstances objectives auraient conduit en tout état de cause à une dégradation de la situation, le lien de causalité fait défaut.
La confirmation du préjudice moral
Seul le préjudice moral est intégralement indemnisé, à hauteur de 2000 euros conformément à l’évaluation des premiers juges. La cour relève que l’affectation litigieuse ne correspondait ni à l’expérience, ni au grade, ni à l’état de santé de l’agent, impliquant une perte de responsabilité et de rémunération. Ces éléments justifient la reconnaissance d’un préjudice moral distinct, indemnisé indépendamment du préjudice financier dont le lien de causalité faisait défaut.
La caducité des conclusions à fin d’injonction
La cour censure enfin le jugement en tant qu’il enjoignait à la communauté de communes de réintégrer l’agent. À la date du jugement, postérieure de plus d’un an au changement de poste et de grade intervenu en octobre 2022, l’injonction prononcée était devenue sans objet. Le rappel est utile : l’injonction prononcée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doit tenir compte de l’évolution de la situation administrative de l’agent à la date du jugement.
Enseignements pour la pratique
L’arrêt invite à une rédaction particulièrement soignée des demandes indemnitaires. La démonstration du lien de causalité direct entre l’illégalité commise et chaque chef de préjudice apparaît comme un préalable indispensable, particulièrement lorsque des circonstances objectives, telles qu’une réorganisation de service, sont susceptibles d’expliquer une part des conséquences subies.
Nausica Avocats
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