Suspension d’une exclusion disciplinaire : le juge des référés rappelle les exigences de parité au sein du conseil de discipline
Par une ordonnance du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à l’encontre d’un brigadier-chef principal de la commune de Décines-Charpieu. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés contrôle le respect des règles de composition des instances disciplinaires de la fonction publique territoriale.
Une sanction lourde justifiant la saisine du juge des référés
Par décision du 5 mars 2026, le maire de Décines-Charpieu avait prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont quatre assortis du sursis. Cette sanction, qui privait l’intéressé de la totalité de sa rémunération pendant une durée nécessairement supérieure à un mois compte tenu de sa fraction ferme, a conduit l’agent à saisir parallèlement le juge de l’excès de pouvoir d’une requête en annulation et le juge des référés d’une demande de suspension.
Une appréciation classique de la condition d’urgence
Le juge des référés a fait application de la présomption d’urgence dégagée par la jurisprudence en matière disciplinaire. Lorsqu’une mesure prise à l’égard d’un agent public a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant une durée excédant un mois, l’urgence est en principe caractérisée, sauf à l’employeur à justifier de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
La commune avait tenté de renverser cette présomption en faisant valoir la brièveté relative de la sanction, la circonstance que l’agent était en couple et l’absence de démonstration d’une atteinte grave et immédiate. Ces arguments ont été écartés au motif que les seules ressources de l’épouse ne permettaient pas de couvrir les charges courantes du ménage. L’ordonnance rappelle ainsi que la simple existence d’un conjoint percevant des revenus ne suffit pas, en elle-même, à renverser la présomption d’urgence, encore faut-il que ces revenus permettent effectivement de faire face aux charges du foyer. La défense de l’administration doit, sur ce terrain, reposer sur des éléments concrets et chiffrés.
L’apport principal : le contrôle de la parité au sein de la formation disciplinaire
L’intérêt majeur de l’ordonnance réside dans la reconnaissance du caractère sérieux du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique. Cette disposition impose le respect d’une stricte parité numérique entre représentants de l’administration et représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de respect de cette parité était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction, dès lors qu’il privait l’agent d’une garantie. Cette qualification est essentielle car elle conditionne l’efficacité du moyen sur le terrain de la jurisprudence Danthony : un vice de procédure ne saurait être neutralisé lorsqu’il a privé l’intéressé d’une garantie substantielle. La règle de parité, qui assure l’équilibre du conseil de discipline et constitue une protection essentielle de l’agent poursuivi, relève manifestement de cette catégorie.
Une injonction de réintégration provisoire
Tirant les conséquences de la suspension prononcée, le juge a enjoint au maire de réintégrer provisoirement l’agent dans ses fonctions dans un délai de quinze jours. Cette injonction, classique en pareille hypothèse, illustre la portée concrète du référé-suspension en matière disciplinaire, qui permet à l’agent d’éviter les effets immédiats et difficilement réversibles d’une sanction lourde dans l’attente du jugement au fond.
TA Lyon, 3 avr. 2026, n° 2603945
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