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Annulation du remboursement intégral d’une subvention

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

 TA Paris, 6e sect. – 2e ch., 20 février 2026, n° 2415434

 

Par un jugement rendu le 20 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire d’un montant de 26 676,80 euros émis par l’Agence du service civique à l’encontre d’une association coordinatrice d’un projet Erasmus+, au motif que la restitution de l’intégralité de l’avance versée constituait une mesure disproportionnée au regard du degré réel d’exécution du projet.

L’affaire est limpide dans ses faits. L’association « Aux couleurs du deba », retenue comme coordinatrice du projet « Let’s make Eco Art!! », avait perçu 80 % de la subvention totale, soit 26 676,80 euros sur les 33 346 euros alloués. Le projet — réunir trente-six jeunes de six nationalités autour du recyclage artistique des déchets dans le cadre du programme Erasmus+ — a bien été organisé, mais avec des écarts notables : trente participants seulement sur les trente-six prévus, l’absence non signalée du groupe biélorusse (entraînant une inéligibilité formelle au programme), et le remplacement du groupe ukrainien par une délégation géorgienne sans information préalable de l’agence. Sur ces fondements, l’Agence du service civique a ramené la subvention à zéro euro et réclamé le remboursement intégral de l’avance.

 Le mécanisme contractuel de proportionnalité : une clause que le financeur a méconnu

Ce qui rend cette décision particulièrement instructive tient au fait que la convention elle-même imposait une logique proportionnelle. L’article II.25.4 des conditions générales de la convention de subvention stipulait expressis verbis que « le montant de la réduction est proportionnel au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité du manquement ». L’Agence du service civique, en fixant la subvention à zéro, a donc non seulement méconnu le principe général de proportionnalité, mais violé les termes mêmes du contrat qu’elle avait signé. Le tribunal a logiquement tiré les conséquences de cette contradiction.

Cette hypothèse — où le financeur public s’affranchit de ses propres stipulations contractuelles pour exiger une restitution totale — n’est pas anecdotique. Elle illustre une dérive récurrente dans la pratique des organismes gestionnaires de fonds publics, notamment dans les programmes européens où les vérifications ex post conduisent à des requalifications globales, sans modulation au regard de l’exécution réelle.

 La disproportion comme vice de fond autonome

 

Le Tribunal administratif de Paris ne s’est pas contenté de relever une irrégularité formelle. Il a exercé un contrôle de fond sur le quantum de la restitution, en constatant que le projet avait été « mis en œuvre, au moins partiellement » — trente jeunes s’étant effectivement réunis du 7 au 20 mars 2022 et ayant travaillé sur le projet, ainsi qu’il ressortait du rapport final de l’association.

Ce contrôle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle solidement établie. Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 29 mai 2019 (n° 428040, Rec. Lebon), que les décisions par lesquelles une personne publique réclame le remboursement d’une subvention relèvent du recours pour excès de pouvoir, ouvrant ainsi la plénitude du contrôle juridictionnel sur la mesure, y compris sur son montant. Antérieurement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait déjà admis, dans son arrêt du 6 mai 2014 (n° 12BX02248), qu’une restitution partielle pouvait être ordonnée lorsque seule une fraction des dépenses était non conforme à l’objet de la subvention.

La décision du 20 février 2026 franchit un pas supplémentaire : le tribunal ne se borne pas à moduler le montant en fonction des dépenses non conformes, il annule le titre exécutoire dans sa totalité au motif de disproportion et prononce la décharge complète de l’obligation de payer. La portée est considérable : l’annulation est ici prononcée pour un motif de fond, excluant toute régularisation par l’administration par voie d’un nouveau titre.

 Enseignements pratiques

 

Pour les bénéficiaires de subventions publiques — associations, structures de l’économie sociale et solidaire, opérateurs de programmes européens — cette décision rappelle qu’une demande de restitution intégrale peut et doit être contestée lorsque le projet a été exécuté, même partiellement. La clé réside dans la documentation probante de cette exécution : rapports d’activité, listes de présence, comptes rendus, bilans photographiques. Le rapport final constitue, comme en l’espèce, la pièce maîtresse du dossier contentieux.

Pour les organismes attributeurs, la décision sonne comme un avertissement : toute réduction de subvention à zéro doit être justifiée par une inexécution totale ou une fraude caractérisée. À défaut, la convention elle-même — si elle prévoit, comme c’est souvent le cas dans les programmes Erasmus+, une réduction proportionnelle — se retourne contre eux devant le juge.

Chez Nausica Avocats, nous intervenons dans ces contentieux en accompagnant les bénéficiaires dès la réception d’une mise en demeure de restitution, bien avant l’émission du titre exécutoire, pour construire une défense sur le fond qui préserve les droits de nos clients à chaque stade de la procédure.

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