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Dégradations des 17 et 18 octobre : Qui va payer ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le 17 octobre 2026, la journée de mobilisation contre la vie chère, qui a rassemblé 550 000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, s’est achevée, dans plusieurs grandes villes, par des violences d’une ampleur rare. Vitrines brisées, commerces pillés, bâtiments publics pris pour cible : la Fédération du commerce et de la distribution recense quelque 1 500 commerces directement touchés. À Limoges, l’hôtel de ville, inauguré en 1883, a été incendié et son campanile s’est effondré dans la soirée.

Passé le temps de l’émotion vient celui de la facture. Commerçants, collectivités et particuliers sinistrés se tournent d’abord vers leurs assureurs et, au-delà, vers l’État, que le code de la sécurité intérieure rend civilement responsable des dommages causés par les attroupements. Ce régime, réputé protecteur, se révèle pourtant, à l’usage, d’une efficacité incertaine, tant la jurisprudence en a resserré les conditions.

Qui supportera, en définitive, le coût de ces dégradations : l’État, les assureurs, les collectivités territoriales ou le contribuable ? L’analyse des mécanismes d’indemnisation, éclairée par la jurisprudence la plus récente, appelle une réponse moins évidente qu’il n’y paraît, et sans doute moins rassurante.

 

Un régime protecteur aux conditions restrictives

 

Le principal fondement d’indemnisation réside dans l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui institue une responsabilité sans faute de l’État. Les victimes, commerçants comme communes, n’ont donc pas à démontrer une défaillance des forces de l’ordre, et les événements du 17 octobre relèvent naturellement de ce texte.

Encore faut-il en réunir les conditions, que la jurisprudence a resserrées. Le juge exige d’abord que soit caractérisé un attroupement ou un rassemblement au sens du texte, ce qui exclut les actions préméditées de groupes constitués à seule fin de commettre des délits. Il exige ensuite que le dommage en résulte directement. D’où un double verrou, souvent fatal aux demandes affirmé par le juge administratif.

Reste la responsabilité pour faute, notamment en cas de sous-dimensionnement du dispositif de maintien de l’ordre. Mais le lien direct entre la faute et le dommage demeure difficile à établir. Le 3 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris a annulé quatorze condamnations de l’État obtenues par un assureur après les émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie : si l’État avait fautivement tardé à envoyer des renforts, cette faute n’était pas, selon la cour, la cause directe des destructions.

Les assureurs, qui indemnisent leurs clients avant d’exercer contre l’État leur action subrogatoire, se heurtent aux mêmes obstacles.

 

Une charge mutualisée entre contribuables et assurés

 

La charge immédiate des pertes suit la nature des biens atteints. Celle des commerces et des biens privés pèse sur leurs propriétaires, qui se tourneront vers leur assureur selon leurs garanties ; celle des bâtiments communaux, à commencer par l’hôtel de ville de Limoges, sur la commune et ses assureurs ; celle des préfectures, sur l’État lui-même, qui est son propre assureur.

Les auteurs, eux, ne paieront guère. Rares sont ceux qui, identifiés et condamnés, répareront effectivement les dommages, et l’action récursoire ouverte à l’État par la loi du 10 avril 2019 est restée largement théorique.

C’est donc la communauté nationale qui paiera, et à double titre. Le contribuable d’abord, puisque toute dépense publique nouvelle se finance, en période de déficit, par l’emprunt d’aujourd’hui et l’impôt de demain. L’assuré ensuite, puisque les sinistres indemnisés se répercutent sur les primes acquittées par l’ensemble des assurés.

Ce second mouvement devrait s’accentuer. La loi de finances pour 2026 a rendu obligatoire, dans les contrats d’assurance de dommages, une garantie contre les émeutes, dont l’entrée en vigueur demeure suspendue à ses textes d’application. Ce mécanisme, que le président-directeur général de Generali France avait publiquement contesté dans une tribune parue fin 2025, pèsera selon toute vraisemblance sur les cotisations.

Les dommages du 17 octobre seront supportés, in fine, par les contribuables et par la collectivité des assurés, bien davantage que par leurs auteurs. Le régime de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure conserve néanmoins tout son intérêt pour les victimes, à condition d’être mobilisé avec méthode : qualification précise des faits, preuve du lien direct entre l’attroupement et le dommage, articulation avec les garanties d’assurance et, le cas échéant, avec la responsabilité pour faute.

FAQ

❓Qui paiera la reconstruction de la mairie de Limoges ?

La reconstruction incombe à la commune, propriétaire de l’édifice et maître d’ouvrage, qui sollicitera d’abord son assureur. Elle pourra aussi rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10, sous les réserves évoquées. Eu égard à l’ampleur du choc et à la portée symbolique de l’incendie, une participation financière de l’État devrait toutefois intervenir. En 2023, une loi adoptée en quelques semaines avait facilité, par des dérogations, la reconstruction des bâtiments dégradés lors des émeutes.

❓Un commerçant pillé doit-il prouver une faute de l’État ?

Non. Le régime de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispense la victime de démontrer une faute des forces de l’ordre. Il lui appartient en revanche d’établir que son préjudice résulte directement de crimes ou délits commis par un attroupement ou un rassemblement. En pratique, le commerçant sollicitera d’abord son assureur, si son contrat couvre les émeutes, comme le prévoient la plupart des contrats multirisques professionnels ; l’assureur exercera ensuite son recours subrogatoire contre l’État.

❓L’État peut-il refuser d’indemniser les actes de groupes organisés ?

Oui, et c’est souvent décisif. Le Conseil d’État juge que ne relèvent pas de l’article L. 211-10 les délits procédant non d’une action spontanée, dans le cadre ou le prolongement d’un rassemblement, mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre (CE, 28 octobre 2022, n° 451659). Le juge scrute donc le déroulement des faits. À Limoges, la question se posera : l’incendie prolonge-t-il la manifestation, ou procède-t-il d’une action délibérément préparée ?

❓Les casseurs devront-ils rembourser les dégâts ?

Très rarement. Depuis la loi du 10 avril 2019, l’État peut, après avoir indemnisé les victimes, se retourner contre les auteurs des dommages. Mais cette action récursoire suppose leur identification et bute sur leur solvabilité : le Gouvernement admet lui-même la modicité des sommes recouvrées. Un projet de loi déposé au Sénat en septembre 2026 entend instituer une responsabilité solidaire des participants à une action collective violente, plafonnée à 10 000 euros. Sa portée pratique reste à démontrer.

❓Peut-on déjà chiffrer le coût total des dégâts ?

Aucune évaluation consolidée n’est encore disponible. Le président de la Fédération du commerce et de la distribution évoque plusieurs centaines de millions d’euros, tout en jugeant prématurée une estimation précise. À titre de comparaison, les émeutes de l’été 2023 avaient coûté près de 800 millions d’euros aux assureurs, et celles de Nouvelle-Calédonie, en 2024, environ un milliard. Le montant définitif dépendra notamment des déclarations de sinistres, des expertises et du sort des recours dirigés contre l’État.

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