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Fonction publique : La présomption d’imputabilité au service prime sur les irrégularités d’organisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une décision du 3 mars 2026 (n° 499400), le Conseil d’État précise les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au service des accidents survenus à des fonctionnaires. Cette décision, rendue en matière d’allocation temporaire d’invalidité, réaffirme la portée extensive de la présomption d’imputabilité et rappelle que les irrégularités dans l’organisation d’une activité de service ne suffisent pas, à elles seules, à renverser cette présomption.

 

Le cadre juridique : l’allocation temporaire d’invalidité et la notion d’accident de service

 

L’article L. 824-1 du code général de la fonction publique (anciennement article 65 de la loi du 11 janvier 1984) prévoit que le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10% peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, cumulable avec son traitement.

La qualification d’accident de service. Pour l’application de ces dispositions, le Conseil d’État a défini la notion d’accident de service de manière large : constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La présomption d’imputabilité au service. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Cette présomption d’imputabilité repose sur trois conditions cumulatives.

Premièrement, l’accident doit survenir dans le temps et le lieu du service. Deuxièmement, il doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Troisièmement, il ne doit pas être caractérisé par une faute personnelle ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, la présomption joue quelle qu’en soit la cause. Cette formule signifie que l’administration ne peut renverser la présomption en invoquant des causes extérieures au service, dès lors qu’aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière détachant l’accident du service n’est caractérisée.

 

L’affaire jugée : un accident survenu lors d’une séance de sport organisée dans le cadre du service

 

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un policier avait été victime d’un accident le 29 mai 2012 au cours d’une séance de sport organisée dans le cadre du service. Il ressortait des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de son chef de service du 2 août 2012, que cette séance de sport avait bien eu lieu dans le cadre du service.

Le fonctionnaire avait sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de cet accident. L’administration avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, et le tribunal administratif de Rennes avait confirmé ce refus.

Les motifs du tribunal : des irrégularités dans l’organisation de la séance. Le tribunal administratif avait jugé que l’accident ne pouvait être regardé comme imputable au service pour deux motifs : d’une part, la séance de sport n’était pas planifiée dans un calendrier trimestriel prévisionnel ; d’autre part, les conditions d’entraînement n’avaient pas été vérifiées par un animateur ou un moniteur en activités physiques.

Le tribunal se fondait ainsi sur la méconnaissance d’une instruction du 28 août 2000 du ministre de l’intérieur relative à l’organisation de la formation continue aux activités physiques et professionnelles des personnels actifs de la police nationale. Cette instruction prévoit en effet des règles d’organisation des séances de sport, notamment l’établissement d’un calendrier prévisionnel et la présence d’un animateur qualifié.

Le raisonnement du tribunal revenait à considérer que ces irrégularités dans l’organisation de la séance suffisaient à écarter la présomption d’imputabilité au service de l’accident.

 

La censure du Conseil d’État : les irrégularités d’organisation ne détachent pas l’accident du service

 

Le Conseil d’État censure cette solution et énonce un principe clair : de telles circonstances ne pouvaient, en tout état de cause, suffire à caractériser une faute personnelle ni être de nature à détacher l’accident du service.

L’accident est survenu dans le cadre du service. Le Conseil d’État rappelle d’abord que l’accident a eu lieu au cours d’une séance de sport organisée dans le cadre du service. Cette circonstance est établie par l’attestation du chef de service. Dès lors, la première condition de la présomption d’imputabilité est remplie : l’accident est survenu dans le temps et le lieu du service, à l’occasion de l’exercice d’une activité qui constitue le prolongement normal des fonctions.

La pratique sportive constitue en effet, pour les personnels de police, une activité inhérente à leurs fonctions, nécessaire au maintien de leur condition physique et à l’exercice de leurs missions. Une séance de sport organisée dans le cadre du service, même si elle ne figure pas dans un calendrier prévisionnel, demeure une activité de service.

Les irrégularités d’organisation ne caractérisent pas une faute personnelle. Le Conseil d’État précise que les irrégularités relevées par le tribunal — absence de planification dans un calendrier prévisionnel et absence de vérification des conditions d’entraînement par un animateur qualifié — ne peuvent suffire à caractériser une faute personnelle du fonctionnaire victime de l’accident.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la faute personnelle, pour renverser la présomption d’imputabilité, doit être le fait de l’agent lui-même et présenter un caractère d’une certaine gravité. En l’espèce, les irrégularités relevées tenaient à l’organisation du service — défaut de planification, absence de moniteur — et non au comportement personnel du fonctionnaire victime de l’accident.

Les irrégularités d’organisation ne détachent pas l’accident du service. Le Conseil d’État ajoute que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à détacher l’accident du service. La notion de circonstance particulière détachant l’accident du service vise des situations exceptionnelles dans lesquelles l’accident, bien que survenu dans le temps et le lieu du service, présente un lien trop ténu avec le service. La jurisprudence a par exemple admis qu’un accident causé par un geste totalement étranger au service ou par une activité purement personnelle intercalée dans le temps de service pouvait être détaché du service.

En l’espèce, rien de tel : la séance de sport constituait bien une activité de service, même si son organisation présentait des irrégularités au regard de l’instruction ministérielle. Ces irrégularités, qui relèvent de la responsabilité de l’employeur dans l’organisation du service, ne sauraient priver le fonctionnaire victime de l’accident de la protection que lui confère la présomption d’imputabilité.

Cette décision du Conseil d’État du 3 mars 2026 réaffirme la portée protectrice de la présomption d’imputabilité au service des accidents survenus aux fonctionnaires. Dès lors qu’un accident survient dans le temps et le lieu du service, à l’occasion de l’exercice des fonctions, il est présumé imputable au service, quelle qu’en soit la cause.

Les irrégularités dans l’organisation de l’activité de service — défaut de planification, absence de personnel d’encadrement qualifié — ne peuvent renverser cette présomption. Elles ne caractérisent pas une faute personnelle du fonctionnaire victime et ne sont pas de nature à détacher l’accident du service.

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