Lanceur d’alerte et fonction publique : le signalement externe direct consacré par le Conseil d’État
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Par une décision du 20 février 2026 (n° 496533), le Conseil d’État apporte une clarification essentielle sur les droits des lanceurs d’alerte dans la fonction publique.
Statuant sur le cas d’un premier conseiller de chambre régionale des comptes ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la suite d’un signalement adressé directement à l’autorité judiciaire, la haute juridiction annule la décision du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour erreur de droit. Au-delà du cas d’espèce, cette décision dessine les contours d’une protection renforcée des agents publics alerteurs, dont les enjeux dépassent largement la seule sphère de la juridiction financière.
La loi Waserman de 2022 : une liberté de choix du canal de signalement que l’administration ne peut restreindre
Le régime des lanceurs d’alerte repose aujourd’hui sur un socle législatif consolidé : la loi Sapin II du 9 décembre 2016, telle que modifiée par la loi du 21 mars 2022 dite « loi Waserman », transposant la directive européenne du 23 octobre 2019. L’apport central de la réforme de 2022 est précisément celui qu’illustre la décision commentée : le lanceur d’alerte peut désormais effectuer un signalement externe — notamment auprès de l’autorité judiciaire — directement, sans être tenu d’emprunter préalablement la voie interne.
Avant cette réforme, la logique du dispositif était hiérarchisée : le signalement interne constituait en principe la première étape obligatoire, le signalement externe n’étant ouvert qu’en cas d’échec ou d’absence de réponse. La loi Waserman a rompu avec cette subsidiarité contrainte, posant l’alternative comme un véritable droit d’option.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes avait méconnu cette évolution en reprochant à l’agent de n’avoir pas « épuisé les moyens à sa disposition pour opérer un signalement en interne ». C’est cette exigence, ajoutée à la loi, que le Conseil d’État censure sans détour : subordonner la recevabilité d’un signalement externe à l’épuisement des voies internes constitue une erreur de droit.
Les implications pratiques pour les agents publics et leurs employeurs
Cette décision engage des conséquences concrètes pour l’ensemble des employeurs publics — État, collectivités territoriales, établissements publics — qui exercent un pouvoir disciplinaire sur leurs agents.
En premier lieu, toute sanction ou mesure défavorable prise à l’encontre d’un agent en raison d’un signalement externe direct — y compris vers l’autorité judiciaire — est susceptible d’être annulée si elle méconnaît les protections issues de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique. La jurisprudence administrative tend à apprécier ces protections de manière effective et non purement formelle.
En deuxième lieu, la bonne foi demeure la condition cardinale du statut de lanceur d’alerte. Le Conseil d’État ne se prononce pas en l’espèce sur le fond des faits reprochés à l’agent, mais l’annulation repose sur une erreur de droit procédurale : la formation disciplinaire n’a jamais valablement examiné si les conditions substantielles — bonne foi, absence de contrepartie financière, objet du signalement portant sur une violation caractérisée — étaient réunies. C’est sur ce terrain que se déplacera désormais le débat.
En troisième lieu, la décision rappelle que le juge administratif exerce un contrôle entier sur le respect des droits des lanceurs d’alerte dans les procédures disciplinaires. Les employeurs publics doivent donc intégrer ces protections dès l’engagement de la procédure, et non comme un simple moyen de défense invoqué en cours d’instance.
Enfin, l’affaire souligne la nécessité, pour les agents qui envisagent un signalement, d’anticiper la preuve de leur bonne foi et de la nature des informations divulguées. Le choix du canal — interne, externe ou public — relève désormais d’une véritable stratégie juridique, dans laquelle les conseils d’un avocat spécialisé en droit public peuvent s’avérer déterminants pour sécuriser la démarche et prévenir les risques de représailles.
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