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Contrôle des établissements privés hors contrat en Alsace-Moselle : le tribunal administratif de Strasbourg tire les conséquences de la QPC du 2 juillet 2025

Par un jugement du 15 avril 2026, le tribunal administratif de Strasbourg s’est prononcée sur la légalité d’une mise en demeure adressée à une école privée hors contrat à la suite d’un contrôle académique. La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle articule l’application du droit local d’Alsace-Moselle relatif à l’autorisation d’enseigner et la décision n° 2025-1145 QPC du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi d’Empire du 12 février 1873.

Un contrôle académique aux suites contentieuses

L’école Mathias Grünewald, établissement privé hors contrat accueillant environ trois cents élèves, avait fait l’objet d’un contrôle le 12 octobre 2023. Le recteur de l’académie de Strasbourg avait, par décision du 12 mars 2024, mis l’établissement en demeure de faire cesser les enseignements dispensés sans autorisation, de solliciter les autorisations requises pour quatorze enseignants, de mettre à jour la liste des élèves et de transmettre des emplois du temps modifiés selon les préconisations de l’inspection. L’établissement contestait ces injonctions sur de multiples terrains.

L’effet différé de la déclaration d’inconstitutionnalité

L’apport principal du jugement réside dans l’application des effets de la décision QPC du 2 juillet 2025. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 et le second alinéa des articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873, qui constituaient le régime d’autorisation préalable d’enseigner spécifique aux trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le Conseil constitutionnel a toutefois reporté l’effet de cette déclaration au 1er juillet 2026 et précisé que les mesures prises avant cette date sur le fondement de ces dispositions ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Cette modulation classique des effets dans le temps a conduit le tribunal à écarter le moyen tiré de l’erreur de droit fondé sur la méconnaissance de la liberté d’enseignement. La leçon est nette : les justiciables qui obtiennent une déclaration d’inconstitutionnalité ne peuvent toujours en bénéficier dans leur propre instance, le Conseil constitutionnel disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour ménager les effets de ses censures.

Le contrôle minutieux de la matérialité des manquements

Sur le fond, le tribunal a procédé à un examen rigoureux, des manquements à l’obligation de détenir une autorisation d’enseigner. Cette méthode, qui mobilise une part substantielle de la motivation du jugement, mérite l’attention des praticiens.

Le tribunal a écarté les arguments tirés de la qualité d’intervenant non-enseignant pour les pianistes accompagnant les cours de danse, l’établissement ne démontrant pas qu’ils intervenaient exclusivement en présence de l’enseignant titulaire. Il a refusé d’admettre que les matières non académiques telles que l’eurythmie, la sculpture sur bois ou les arts appliqués échappaient au régime d’autorisation, dès lors que les personnes concernées figuraient sur la liste du personnel enseignant communiquée par l’établissement. Particulièrement instructif, le jugement rejette l’argument tiré du projet pédagogique propre à l’établissement, qui prévoyait qu’un même professeur enseigne plusieurs matières : la pertinence pédagogique alléguée ne saurait dispenser de l’obtention d’une autorisation matière par matière.

Le tribunal a en revanche reconnu deux erreurs de fait, le recteur ayant convenu en défense que deux enseignantes disposaient en réalité d’une autorisation pour les matières effectivement enseignées (arts plastiques et géologie), la liste du personnel comportant des mentions erronées. La décision a donc été annulée sur ces deux points limités.

Le contrôle pédagogique : entre liberté et exigence du socle commun

S’agissant de la mise en demeure de transmettre des emplois du temps modifiés, le tribunal opère une distinction utile entre, d’une part, les préconisations qui se rapportent directement à l’objet de la mise en demeure et, d’autre part, celles qui n’y sont pas liées et ne peuvent donc faire grief. Seule la préconisation tendant à consacrer un volume horaire suffisant aux enseignements fondamentaux a été examinée au fond, le tribunal estimant qu’elle ne méconnaissait pas la liberté pédagogique reconnue par l’article L. 442-3 du code de l’éducation. L’établissement, malgré la production de son projet pédagogique et de documents relatifs à la progression de l’enseignement, n’établissait pas que les enseignements fondamentaux nécessaires à l’acquisition du socle commun étaient suffisamment dispensés.

Enseignements pour la pratique

Le jugement illustre les limites concrètes de la liberté pédagogique des établissements hors contrat. Pour les conseils d’établissements, la rigueur dans la tenue de la liste du personnel et la documentation précise des rôles de chacun (enseignant titulaire, intervenant sous responsabilité, etc.) apparaît essentielle. Pour les praticiens du droit local d’Alsace-Moselle, le report d’effet décidé par le Conseil constitutionnel impose d’identifier rapidement les mesures susceptibles d’être adoptées avant le 1er juillet 2026 et celles qui devront ensuite reposer sur un autre fondement, l’inconstitutionnalité ne pouvant être utilement invoquée à l’encontre des premières.

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