Forfait d’externat et contrat d’association : le référé-suspension au secours d’un établissement privé sous contrat
Par une ordonnance rendue le 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille suspend l’exécution de la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2024-2025, et enjoint à la région de procéder à ce versement à titre provisoire dans un délai d’un mois sous astreinte. La décision, qui s’inscrit dans une séquence contentieuse particulièrement nourrie opposant l’établissement à la collectivité régionale, offre une illustration soignée des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans un contentieux financier où l’urgence se mesure aux ratios de trésorerie.
Le forfait d’externat : une obligation légale pesant sur la collectivité de rattachement
Au cœur de l’affaire, le mécanisme de financement des établissements privés ayant conclu un contrat d’association à l’enseignement public mérite quelques mots de présentation. L’association Averroès avait signé un tel contrat avec l’État le 18 juin 2008, au titre d’un lycée. En application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l’externat de ces classes sont prises en charge par la région, qui verse à l’établissement deux contributions calculées par référence aux coûts correspondants de l’enseignement public. L’article R. 442-14 précise que le forfait d’externat est mandaté trimestriellement et à terme échu.
Par une lettre reçue le 28 avril 2025, l’association avait sollicité de la région Hauts-de-France le versement du forfait dû au titre de l’année scolaire 2024-2025. Le silence gardé par la collectivité a fait naître une décision implicite de rejet, dont la légalité est contestée tant au fond — par une requête en annulation enregistrée en juillet 2025 — qu’au titre du référé-suspension désormais tranché.
Une démonstration minutieuse de l’urgence financière
L’apport le plus instructif de l’ordonnance réside dans l’analyse particulièrement détaillée de la condition d’urgence. Le juge applique la grille traditionnelle, selon laquelle l’exécution d’un acte administratif justifie sa suspension lorsqu’elle porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, l’appréciation étant nécessairement concrète.
L’association requérante a produit un dossier probatoire structuré : bilan certifié de l’exercice clos le 31 août 2025 faisant apparaître des disponibilités d’environ 448 000 euros, deux fois moindres qu’à la fin de l’exercice précédent ; compte de résultat certifié attestant d’un excédent d’environ 96 000 euros, également divisé par deux ; et surtout, rapport d’un expert-comptable du 30 mars 2026 faisant état d’un besoin prévisionnel de trésorerie d’environ 224 000 euros au 31 août 2026. Mis en regard du montant annuel du forfait d’externat — environ 305 000 euros pour l’exercice clos au 31 août 2023 —, ces éléments établissaient le lien direct entre le défaut de versement contesté et les difficultés financières alléguées.
La région tentait de jeter le doute sur cette démonstration en s’appuyant sur une écriture du 17 février 2026 faisant état d’un virement interne de 100 000 euros, dont elle suggérait qu’il pourrait révéler l’existence de comptes bancaires non déclarés. L’argument est balayé : l’association justifie qu’il s’agissait d’un simple virement entre deux comptes de l’association, au demeurant détenus dans le même établissement bancaire. Le juge en conclut que l’urgence financière grave, résultant en grande partie de la décision en litige, est caractérisée à la date de l’ordonnance.
Le doute sérieux tiré d’une obligation légale impérative
L’examen du doute sérieux est plus expéditif, mais non moins éclairant. Le juge rappelle le contenu des articles L. 442-5 et L. 442-9 du code de l’éducation, dont il ressort sans ambiguïté que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par la collectivité de rattachement selon les modalités fixées par la loi. Il est constant qu’aucune somme n’avait été versée à l’association au titre du forfait d’externat dû pour l’année scolaire 2024-2025.
La région opposait un argument procédural : la demande de versement n’aurait pas été assortie des précisions nécessaires au calcul du forfait, notamment le nombre des élèves scolarisés. Le juge écarte le moyen avec une formulation qui mérite d’être notée : cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de versement, d’autant qu’au surplus, il n’est pas allégué que la région ne pourrait pas disposer de cette information. L’enseignement implicite est important : lorsque l’administration dispose ou peut aisément disposer des éléments nécessaires à l’instruction d’une demande, elle ne saurait se retrancher derrière l’incomplétude formelle de celle-ci pour refuser de l’examiner. La logique procédurale ne saurait servir d’écran à une obligation substantielle.
Une injonction immédiatement opérationnelle
Les deux conditions de l’article L. 521-1 étant réunies, la suspension est prononcée. Mais l’efficacité de la décision tient surtout à la mesure d’injonction qui l’accompagne. Le juge enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Une décision aux résonances multiples
Pour les établissements privés sous contrat d’association, l’ordonnance constitue un précédent utile : confronté à un refus, fût-il implicite, de versement du forfait d’externat, l’établissement dispose d’une voie procédurale efficace dès lors qu’il peut documenter rigoureusement, pièces comptables et expertise à l’appui, l’incidence du défaut de versement sur sa trésorerie. Pour les collectivités territoriales débitrices, le rappel est tout aussi clair : l’obligation de versement résultant des articles L. 442-9 et R. 442-14 du code de l’éducation présente un caractère impératif que ni les difficultés alléguées de calcul, ni les considérations extérieures à la procédure, ne sauraient légalement contrarier.
Au-delà du cas singulier, qui s’inscrit dans une séquence contentieuse plus large dont les ramifications dépassent la seule question du forfait d’externat, la décision réaffirme une exigence transversale du droit administratif financier : la fluidité des versements obligatoires entre personnes publiques et opérateurs privés délégataires ou cocontractants. Lorsque cette fluidité se grippe, le juge des référés apparaît comme un correcteur dont l’efficacité tient à la précision du calendrier qu’il impose.
TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2603427
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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