Custom Pages
Portfolio

Fonction publique, maladie professionnelle et imputabilité au service

Par un jugement récent, le tribunal administratif de Marseille a rappelé les conditions de reconnaissance du caractère d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle. En effet, en la matière, deux possibilités coexistent : soit le requérant est victime d’une maladie visée par les tableaux de maladies professionnelles et l’imputabilité est présumée ; soit le requérant est victime d’une maladie non désignée par ces tableaux et le caractère d’imputabilité doit être établi par le requérant.

En l’espèce, le tribunal a dû rechercher si le caractère d’imputabilité au service pouvait être établi attendu que la maladie dont était atteint le requérant ne figurait pas dans lesdits tableaux et livre un jugement reprenant la grille de lecture à avoir en la matière :

« IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil […]».

Le syndrome anxio-dépressif dont souffre M A n’est pas une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne peut donc être présumée imputable au service.

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service».

Après avoir constaté qu’il existait bien un lien direct entre l’exercice des fonctions et la maladie dont l’agent était atteint, et exclu toute circonstance permettant de détacher la maladie ou son aggravation des conditions de service, le tribunal a retenu l’imputabilité au service de la maladie de l’agent et fait droit aux demandes de l’agent.

Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 16 janvier 2024, n° 2200461